Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 22 mai 2026, n° 2605881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2605881, M. D… B…, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été pris par des autorités incompétentes ;
- ils sont insuffisamment motivés et entachés d’un défaut d’examen de sa situation ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ils méconnaissent les droits de la défense ;
- ils méconnaissent son droit de mener une vie privée et familiale normale et l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
II – Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026 sous le n° 2609249, M. D… B…, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, à compter du 24 avril 2026.
Il soutient qu’il dispose d’une promesse d’embauche et que les obligations de pointage prévues par l’arrêté attaqué compromettent ses perspectives d’emploi et d’insertion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ablard, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mai 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Ablard a lu son rapport et entendu les observations de Me Fernandez, avocat désigné d’office pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et indique renoncer aux conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 21 novembre 1997, est entré en France en octobre 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés. Par un arrêté du 17 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, à compter du 24 avril 2026. M. B… demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2605881 et 2609249 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de l’Allier du 10 mars 2026 :
En premier lieu, par un arrêté n° 877/2025 du 6 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Allier a donné à M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’actes attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les droits de la défense, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de son audition par les services de la gendarmerie nationale de Montmarault le 10 mars 2026, que l’intéressé a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en octobre 2025 selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir une insertion quelconque au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait le droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale, ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Allier du 10 mars 2026.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 10 mars 2026 :
En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet du Val d’Oise a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les droits de la défense, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait le droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale, ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant doivent être écartés pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 10 mars 2026.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 avril 2026 :
Si le requérant soutient qu’il dispose d’une promesse d’embauche et que les obligations de pointage prévues par l’arrêté attaqué compromettent ses perspectives d’emploi et d’insertion, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 avril 2026.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à son conseil, Me Fernandez, au préfet de l’Allier, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. AblardLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne aux préfets de l’Allier et du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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