Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2414731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Balikci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ de 30 jours :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué :
- il souhaite déposer une demande de réexamen auprès de l’OFPRA et présenter, à ce titre, de nouveaux éléments et pièces relatifs à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. M. B… A…, ressortissant turc né le 15 novembre 1982, est entré sur le territoire français le 14 octobre 2023 et a sollicité l’asile le 19 octobre 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 16 janvier 2024, notifiée le 29 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 20 juin 2024, notifiée le 8 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ de 30 jours :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen individuel, sérieux et approfondi de la situation de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que l’autorité préfectorale n’a pas procédé d’office à l’examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. M. A… soutient qu’il serait exposé à des menaces graves pour son intégrité physique et pour sa vie en raison de ses opinions politiques et de son appartenance au réseau güleniste. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Sa demande d’asile a par ailleurs été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, moyen qui n’est opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi, et les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaires à fin de suspension :
9. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement./ Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) peut (…) demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision (…) soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 dudit code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Selon l’article L. 752-11 de ce même code : « (…) le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 (…) fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
10. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. A l’appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
11. En application des dispositions précitées, M. A… demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 28 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Toutefois, M. A… n’apporte aucun élément sérieux de nature à créer un doute sur le bien-fondé de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 janvier 2024, son appel contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile ayant d’ailleurs été rejetée par une décision du 20 juin 2024. Il n’y a dans ces conditions aucune raison de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise le 28 août 2024 à son encontre. Ses conclusions à fin de suspension doivent par suite être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 février 2026.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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