Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2302315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 24 août 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Ondongo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 205, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1963, déclare être entrée en France en avril 2022 munie d’un visa de court séjour. Le 4 août 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » au motif de ses liens personnels et familiaux en France et une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont Mme B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 13 juillet 2022, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Un préfet peut légalement fonder le rejet d’une demande de carte de séjour vie privée et familiale sur le motif tiré de ce que l’étranger demandeur entre dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial.
Par ailleurs, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France en avril 2022 avec sa fille née en 2009 en Algérie pour rejoindre son époux de nationalité algérienne, qui était alors titulaire d’un titre de séjour d’une durée d’un an valable jusqu’au 13 février 2023 et d’un contrat à durée indéterminé en qualité d’agent d’entretien à temps partiel. Mme B… entre ainsi dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial et ne pouvant légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial, et elle n’a pas respecté cette procédure. Le préfet pouvait donc pour ce motif refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B… sur le fondement des dispositions du 5) de l’accord franco-algérien précité.
D’autre part, la requérante était entrée en France très récemment à la date de la décision attaquée et elle n’établit pas y avoir développé des liens personnels et familiaux sur le territoire, en dehors de la présence de son époux. Dans ces conditions, et dès lors que la cellule familiale qu’elle constitue avec son époux et leur enfant commun peut se reconstituer en Algérie, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Vienne n’a par suite pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a pas pour conséquence de séparer de manière pérenne l’enfant née en 2009 de M. et Mme B… de l’un de ses parents, qui sont tous deux de nationalité algérienne. Par ailleurs, cette enfant est entrée récemment en France en 2022, à l’âge de 13 ans, et peut poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B….
En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’exercer à titre exceptionnel son pouvoir de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 du préfet de la Vienne doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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