Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 15 mai 2025, n° 2501564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme D C agissant en qualité de représentante de sa fille mineure E B, représentée par Me Appaix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à sa fille mineure, E B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du dépôt de sa demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un entretien personnel en violation les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à titre subsidiaire, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent lui être opposées pour lui refuser le bénéfice de l’entretien personnel dès lors qu’elles sont contraires aux articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et D 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a été prise sans tenir compte de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique de sa situation dès lors que sa demande est un premier enregistrement d’une demande d’asile et non une demande de réexamen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025 à 13h05, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Rousset, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Appaix, représentant la requérante, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ; elle conclut en outre à ce que le délai fixé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour accorder à E B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit fixé à sept jours à compter de la notification du jugement ; elle soutient en outre que la fiche d’évaluation de vulnérabilité en date du 23 avril 2025, qui ne fait pas état de la situation de E B mais seulement de sa mère, révèle le défaut d’examen et l’erreur de droit commise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née en 1996, est entrée en France le 11 décembre 2022 et y a sollicité l’asile. Le 24 mars 2024 elle a donné naissance à E que son père, M. F B, ressortissant guinéen, a reconnue le 26 mars 2025. La demande d’asile de Mme C a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2024 confirmée par une décision du 19 mars 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 18 avril 2025, Mme C a sollicité l’asile pour le compte de sa fille E B. Par une décision du 23 avril 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Dijon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il s’agissait d’une demande de réexamen de sa demande d’asile. Mme C, agissant au nom de sa fille mineure, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui vient d’être dit que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il est constant que Mme C a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par une décision du 19 mars 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 6 que, si Mme C a formé le 18 avril 2025 une demande d’asile pour le compte de sa fille, née le 24 mars 2024, cette demande doit, en toute hypothèse, être regardée comme une demande de réexamen. Par suite, en refusant à Mme C, pour sa fille E B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que la demande d’asile présentée au nom de cette dernière constituait une demande de réexamen, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’enfant E B, âgée de treize mois à la date de la décision contestée et dont la présence n’est pas mentionnée dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie le 23 avril 2025, vit avec sa mère, qui déclare sans être contredite être isolée, sans ressource et ne pas disposer de solution d’hébergement pour elle et son enfant. Dans ces conditions, eu égard à la présence de cette très jeune mineure, dont la requérante s’occupe seule, l’OFII, en refusant à Mme C, par sa décision du 23 avril 2025, le bénéfice, pour le compte de sa fille, des conditions matérielles d’accueil, a fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l’enfant, notamment au regard de sa vulnérabilité, ainsi que des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder, pour sa fille E B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante, pour son enfant E B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée par Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 23 avril 2025 de la directrice territoriale de l’OFII de Dijon est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme C, pour sa fille mineure, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Appaix.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné
O. Rousset
La greffière
A. RoulleauLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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