Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2301599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme B A, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résidente ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résidente dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-4 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 27 décembre 2024.
Les parties ont été informées par un courrier du 10 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A compte tenu de la délivrance d’une carte de résidente à l’intéressée valable du 22 décembre 2023 au 21 décembre 2033.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 22 avril 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le 24 juin 2022, elle a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugiée. Par le présent recours, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme A une carte de résidente valable du 22 décembre 2023 au 21 décembre 2033. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A sont sans objet.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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