Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2105885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Iconic |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2021 et le 6 août 2025, la société Iconic représentée par Me Ribière, demande au tribunal :
de condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 2 894,74 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la responsabilité sans faute de la RATP doit être engagée au titre des dommages causés aux tiers par des travaux publics ;
- les travaux ont entrainé une coupure d’électricité du fait de la section d’un câble le 17 novembre 2015 ;
- les travaux ont entrainé une dégradation de ses locaux ;
- elle a subi un préjudice matériel du fait d’une perte de son chiffre d’affaires qu’elle évalue à un montant de 894,74 euros ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue un montant de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2023 et le 23 décembre 2025 la RATP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la créance est prescrite ;
la société requérante ne justifie pas de la réalité et du quantum du préjudice tiré de la perte de chiffre d’affaires ;
elle ne justifie pas avoir subi un trouble dans les conditions d’existence distinct du préjudice en lien avec la perte du chiffre d’affaire et en tout état de cause ce dommage est sans lien avec les travaux.
La clôture d’instruction a été reportée au 26 décembre 2025.
La société Systra France, représentée par Me Lepron, a produit un mémoire le 9 janvier 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du prolongement de la ligne 14 du métro de Paris la régie autonome des transports parisiens (RATP) a réalisé, par l’intermédiaire notamment de la société Systra, un ouvrage annexe dit « A… » comportant un ouvrage d’accès au tunnel pour les pompiers, un poste d’épuisement, un poste de ventilation et un poste force et ont réalisé ledit tunnel. Ces travaux ont été réalisés à proximité immédiate de l’immeuble n° 15 de la rue Curton à Clichy-la-Garenne où se situe les locaux de la société requérante. Par une ordonnance n° 1508107 du 9 novembre 2015 une expertise a été ordonnée en vue de constater notamment les potentiels désordres engendrés par les travaux. L’expert a rendu son rapport le 12 juin 2020. Par un courrier du 29 décembre 2020 réceptionné ce même jour la société requérante a demandé à la RATP de l’indemniser des préjudices subis à la suite de ces travaux. Dans le silence de la RATP une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête la société Iconic demande au tribunal de condamner la RATP à réparer les dommages qu’elle a subi du fait de ces travaux.
Sur la prescription quinquennale des dommages résultant de la coupure d’électricité :
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Il résulte de ces dispositions que la prescription qu’elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.
La société requérante demande l’indemnisation des préjudices subis à la suite d’une coupure d’électricité le 17 novembre 2015 ayant entrainé une perte de son chiffre d’affaires et des troubles dans ses conditions d’existence. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment d’un procès-verbal de constat du 17 novembre 2015 sollicité en partie par la société requérante, que cette dernière a eu connaissance de la manifestation du dommage ce même jour. Ainsi, le point de départ de la prescription quinquennale peut être fixé au 17 novembre 2015, date à laquelle la victime a eu une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage. La société requérante ne se prévalant, dans le cadre de la présente instance, d’aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription quinquennale, le délai de cette prescription a expiré le 17 novembre 2020. Or, la requérante n’a présenté une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis que le 29 décembre 2020. Par suite, la RATP est fondée à soutenir que l’action indemnitaire en lien avec la coupure d’électricité de la société Iconic présentée à son encontre est prescrite.
Sur les troubles dans les conditions d’existence résultant de la dégradation de ses locaux :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Le maître d’ouvrage, est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise dont le rapport a été rendu le 12 juin 2020, qu’à l’occasion des travaux litigieux les façades de l’immeuble, qui présentaient déjà des crevasses avec desquamation de l’enduit et le décollement de la peinture, ont été endommagées en raison de l’absence de protection pendant le nettoyage au Karcher de la façade par la société en charge des travaux. Ainsi, les parties communes de l’immeuble ont été dégradées à l’occasion des travaux litigieux. Enfin, il est constant que la société requérante justifie de la qualité de tiers à ces travaux dès lors qu’elle occupe des locaux au sein de cet immeuble. Ainsi, la requérante peut engager la responsabilité de la RATP au titre des dommages subis à cette occasion.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la RATP doit être engagée au titre de la responsabilité sans faute des dommages causés aux tiers des travaux publics.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
Si la société requérante peut être regardée comme soutenant qu’elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence dès lors que son équipe a dû travailler plusieurs années dans des locaux dégradés toutefois une personne morale n’est pas fondée à se prévaloir, au titre d’un préjudice subi par elle, des éventuels troubles dans les conditions d’existence de ses dirigeants et de ses salariés.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions indemnitaires présentée par la société Iconic doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
DECIDE:
La requête de la société Iconic est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la société Iconic, à la Régie autonome des transports parisiens et à la société Systra.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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