Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2104196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les
11 mai 2021, 17 mai 2021, 18 mai 2021, 9 juillet 2021, 15 février 2022 et 30 juin 2023, l’Association Syndicale Libre (ASL) Les Bastides Gouiran, représentée en dernier lieu par
Me Morabito, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Cabriès a délivré à M. A un permis de construire pour la construction d’une villa individuelle avec garage, piscine et pool-house ;
2°) d’annuler la décision du maire de la commune de Cabriès de rejet de son recours gracieux formulé le 15 janvier 2021 et reçu le 18 janvier 2021 ;
3°) de rejeter les conclusions indemnitaires reconventionnelles formées par M. A ;
4°) de mettre à la charge de M. A la somme totale de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-8 et suivants du code de l’urbanisme ;
— l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
— le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées et les préjudices ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 septembre 2021 et 28 avril 2022, et deux mémoires présentés au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme enregistrés les
6 septembre 2021 et 27 mai 2022, M. B A, représenté par Me Bonnet conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 212 054 euros en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) à la mise à la charge de la requérante de la somme totale de 6 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête de l’ASL est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le recours de l’association traduit un comportement abusif qui lui a causé des préjudices à hauteur de 212 054 euros.
La requête a été communiquée à la commune de Cabriès qui n’a pas produit d’observations.
Par lettre du 22 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 30 juin 2023.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée pour M. A le 30 avril 2025, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me De Mattia, représentant l’ASL Les Bastides Gouiran, et celles de Me Bonnet représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 novembre 2020, le maire de la commune de Cabriès a délivré à M. B A un permis de construire ayant pour objet la démolition de 148 m2 de bâti et la construction d’une habitation de neuf pièces avec piscine pour une surface de 460 m2 en zone UD1 sur le territoire de la commune de Cabriès. Par un courrier du 15 janvier 2021, notifié le 18 janvier 2021, l’ASL Les Bastides Gouiran a sollicité auprès du maire de la commune de Cabriès, le retrait de ce permis de construire. L’association requérante demande l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. M. A demande pour sa part au tribunal de condamner l’ASL Les Bastides Gouiran à lui verser la somme de 212 054 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une association n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Par ailleurs, pour apprécier l’intérêt à agir d’une association, seules les modifications de ses statuts déposées en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire sont prises en compte par le juge.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’ASL Les Bastides Gouiran a modifié ses statuts le 15 avril 2021, soit postérieurement à la date d’affichage du 23 novembre 2020 du permis de construire délivré à M. A et, au demeurant, postérieurement à la date d’affichage de la demande de permis de construire. Il y a donc lieu de tenir compte des statuts de l’association tels que déposés à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence le 22 mars 2004, soit plus d’un an avant la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il apparaît que l’objet social déclaré était « l’acquisition, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public » ainsi que de « veiller au respect des règles du lotissement, de fixer la répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’association et d’assurer leur recouvrement ». Cet objet social, qui se limite à la gestion du lotissement et des biens communs, ne confère pas à l’ASL Les Bastides Gouiran un intérêt pour agir en matière d’urbanisme lui permettant de contester le permis de construire en litige. Au demeurant, l’association ne démontre pas en quoi le projet aurait été de nature à affecter l’usage ou la gestion des parties communes dont elle a la charge. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir des éventuelles nuisances engendrées par les travaux de construction. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir de l’ASL Les Bastides Gouiran doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de l’ASL Les Bastides Gouiran est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. A :
6. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ».
7. Il résulte de l’instruction que l’exercice de son droit au recours par l’ASL Les Bastides Gouiran contre le permis délivré à M. A ne traduit pas un comportement abusif de sa part, alors même que l’association aurait eu connaissance de l’irrecevabilité de sa requête. Si M. A soutient que l’association aurait utilisé des moyens déloyaux en produisant une photographie de déboisement qui ne concernerait pas sa parcelle, cette seule circonstance, à la supposer réelle, n’est pas suffisante pour caractériser un comportement abusif. Dès lors,
M. A n’est pas fondé à demander le versement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ASL Les Bastides Gouiran une somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASL Les Bastides Gouiran est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : L’ASL Les Bastides Gouiran versera une somme de 2 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’ASL Les Bastides Gouiran, à
M. B A et à la commune de Cabriès.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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