Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 juil. 2025, n° 2512804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de le munir d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée directement à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le montant de la rétribution due au titre de l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, cette somme sera directement versée au requérant.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que malgré ses diligences, il se retrouve en situation irrégulière, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement alors pourtant qu’il dispose de la qualité de réfugié depuis plus de 20 ans ; son employeur lui a fait savoir qu’il suspendait l’exécution de son contrat de travail ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et de travailler.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant srilankais né le 28 novembre 1980, tente depuis le mois de septembre 2024 d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de réfugié qui expirait le 12 décembre 2024. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de le munir d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de le munir d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, M. B soutient qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France, que son employeur lui a fait savoir qu’il suspendait l’exécution de son contrat de travail et qu’il est soumis au risque d’un éloignement. Toutefois, et alors que M. B ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement eu égard à son statut de réfugié, il n’établit pas que son contrat a été suspendu et les autres circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige et au bénéfice de l’aide juridictionnelle, provisoire la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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