Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2304514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre et 4 décembre 2023, 23 avril 2024 et 1er avril 2025, sous le n° 2303370, Mme B… C…, représentée par Me Messeleka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui a retiré son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du retrait de son agrément d’assistante familiale ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dénuée de toute motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’élément précis relatif à l’enquête administrative, dont la preuve de la transmission n’est pas rapportée.
- elle est entachée d’erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation dès lors que les griefs retenus ne sont pas établis ;
- le retrait d’agrément est fautif, le département a fait une erreur d’appréciation et ne détenait pas suffisamment d’éléments permettait d’établir les faits reprochés ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute du département devra être reconnue ;
- les préjudices dont elle entend obtenir une indemnisation sont le préjudice subi du fait de la perte de son emploi et la perte de chance de retrouver un emploi, les troubles dans ses conditions d’existence, son préjudice matériel et financier, son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023 et 4 janvier 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par Mme C… à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de son agrément ne sont pas fondés ;
- la requérante n’est fondée à solliciter une indemnisation ni sur le fondement de la responsabilité pour faute ni sur celui de la responsabilité sans faute ;
- à titre subsidiaire, elle ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2023, 23 avril 2024 et 1er avril 2025, sous le n° 2304514, Mme B… C…, représentée par Me Messeleka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui a retiré son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du retrait de son agrément d’assistante familiale ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dénuée de toute motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’élément précis relatif à l’enquête administrative dont la preuve de la transmission n’est pas rapportée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les griefs retenus ne sont pas établis ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- le retrait d’agrément est fautif, le département a fait une erreur d’appréciation et ne détenait pas suffisamment d’éléments permettait d’établir les faits reprochés ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute du département devra être reconnue ;
- les préjudices dont elle entend obtenir une indemnisation sont le préjudice subi du fait de la perte de son emploi et la perte de chance de retrouver un emploi, les troubles dans ses conditions d’existence, son préjudice matériel et financier, son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par Mme C… à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de son agrément ne sont pas fondés ;
- la requérante n’est fondée à solliciter une indemnisation ni sur le fondement de la responsabilité pour faute ni sur celui de la responsabilité sans faute ;
- à titre subsidiaire, elle ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Mme D…, représentant le département du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… s’est vu délivrer le 2 mai 2017, un agrément en tant qu’assistante familiale pour l’accueil d’un enfant, puis le 15 mars 2022 pour deux enfants. Elle s’est alors vu confier une première petite fille, âgée de 14 mois, en avril 2018, puis en juillet de la même année, sa petite sœur alors âgée de 4 mois. Cet accueil s’est, dans un premier temps, fait dans le cadre de la maison d’enfants à caractère social (MECS) Clarence, dont Mme C… était la salariée, avant son recrutement le 11 mai 2022, en qualité d’assistante familiale, pour poursuivre l’accueil de ces mêmes enfants à son domicile. Par une décision du 11 juillet 2023, la présidente du conseil départemental du Gard, à la suite de l’avis de la commission consultative paritaire départementale, a retiré à Mme C… son agrément en qualité d’assistante familiale. Estimant avoir subi des préjudices professionnels, matériels, moraux et financiers, Mme C… a formé une réclamation indemnitaire préalable par un courrier du 19 septembre 2023. Par les deux requêtes nos 2303370 et 2304514, Mme C… sollicite l’annulation de la décision du 11 juillet 2023 portant retrait de son agrément et la condamnation du département du Gard à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du retrait de son agrément d’assistante familiale.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2303370 et 2304514, présentées par Mme C…, concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Tout refus d’agrément doit être motivé (…) ». En application des dispositions de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Toute décision de retrait de l’agrément, (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
4. Contrairement à ce que soutient la requérante la décision contestée indique les textes dont elle fait application et précise la nature et la date des faits sur lesquels elle repose. En outre, elle met à même celle-ci de déterminer les faits qui lui sont reprochés. Enfin, la circonstance que ces mêmes faits seraient, selon la requérante, insuffisants pour légalement justifier le sens de la décision contestée est sans influence sur le respect des dispositions invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de retrait d’agrément n’est pas suffisamment motivée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales (…) ».
6. A supposer que la requérante ait entendu invoquer un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en soutenant qu’il est « impossible de connaître les modalités de déroulement de l’enquête » administrative, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été informée, par un courrier notifié le 1er avril 2023, des motifs de la décision envisagée, et de la possibilité de consulter son dossier administratif, ainsi que de présenter ses observations devant la commission consultative paritaire départementale, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Par suite, le moyen, à le supposer invoqué, tiré d’un tel vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (…) ».
8. Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent du présent jugement qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions d’agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
9. Pour retirer l’agrément accordé à Mme C…, la présidente du conseil départemental du Gard a estimé que la sécurité, la santé ou l’épanouissement des enfants accueillis par cette dernière n’était plus garanti. Elle s’est fondée sur l’enquête administrative rédigée le 12 mai 2023 à la suite notamment d’une visite effectuée le 29 mars 2023 au domicile de la requérante par deux puéricultrices se basant elles-mêmes sur des faits rapportés par diverses notes, à savoir la « note d’information concernant les enfants » du 23 janvier 2023, établie par Mme A…, éducatrice spécialisée, une « note d’information concernant les deux enfants » du 3 février 2023 rédigée par la même auteure, une note succincte du 9 février 2023 et enfin une « note d’information complémentaire concernant les enfants » du 17 février suivant. L’ensemble de ces éléments fait état de carences éducatives, d’une inconstance dans la mise en place de soins, d’un manque de structuration, de repères et de ritualisation, d’une confusion des places avec notamment une rivalité avec la mère des enfants, le difficile respect du cadre et enfin des risques pour la sécurité des enfants.
10. D’une part, s’agissant de l’inconstance dans la mise en place de soins et de risque pour la sécurité des enfants, il ressort des pièces du dossier et notamment de la « note d’information concernant les enfants » du 23 janvier 2023, que Mme C… a oublié plusieurs rendez-vous avec le psychologue de l’aide sociale à l’enfance (ASE) mais également a annulé des rendez-vous auprès de l’orthophoniste sans raison, ce suivi apparaissant irrégulier. En outre, l’ASE n’est pas informée de ces annulations et de la difficulté de ce suivi. Dans le cadre de l’enquête administrative Mme C… a, dans un premier temps, nié ces annulations en indiquant avoir honoré tous les rendez-vous puis a eu des propos contradictoires, avant de reconnaitre que des rendez-vous avec des professionnels de santé ont été manqués. Une « note d’information concernant les deux enfants » du 3 février 2023, fait état du recours par la requérante à sa sœur, également assistance familiale pour la garde des deux petites filles lorsqu’elle s’absente alors que la personne responsable identifiée lors de ses absences, est son époux. Cette même note alerte sur l’absence de sièges-auto adaptés au transport des enfants, le véhicule ne comportant qu’un seul réhausseur. Il ressort des pièces du dossier, que plusieurs rappels à l’ordre ont été nécessaires pour que Mme C… installe des sièges auto adaptés aux petites filles dans son véhicule. Le 9 février 2023, une note succincte fait état de ce que l’une des enfants « dort avec Nanou (Mme C…) », de ce que les enfants sont confiées à la voisine lorsque Mme C… part faire ses courses, d’un état psychique « somatisé par des grandes angoisses », concluant à la nécessité d’une « évaluation médico-sociale dans le cadre d’une Information préoccupante Institutionnelle ». Le 17 février suivant, une « note d’information complémentaire concernant les enfants », indique que l’ainée des petites filles, alors âgée de 6 ans et demi, connait des troubles d’endormissement et souffre d’énurésie, de ce qu’elle a verbalisé sans succès sa lassitude de se rendre fréquemment chez la sœur de Mme C…. Ainsi ces différents éléments attestent de ce que Mme C… par ses manquements aux différents rendez-vous, par la remise temporaire des petites filles à sa sœur en dehors de tout protocole avec l’ASE ou encore par l’absence de prise de conscience du danger de transporter en voiture les enfants sans dispositifs adaptés présentent des insuffisances dans le suivi psycho-médical et une prise en charge sécurisée des enfants confiées.
11. D’autre part, s’agissant des carences éducatives, il ressort de la note du 3 février 2023 que l’ainée présentent des difficultés dans les apprentissages. Cet élément est confirmé par l’enquête administrative de mai 2023 qui rappelle que des difficultés d’accompagnement scolaire ont été signalées par l’équipe scolaire auprès de la référente éducative de l’ASE. Concernant la cadette, alors âgée de près de 5 ans, la note fait état de ses difficultés d’endormissement, de ce qu’il lui arrive de dormir avec Mme C… et d’une appétence pour les sucreries non combattue par la requérante. La note conclut à ce que les conditions d’accueil proposées compromettent le développement des enfants. Lors de l’enquête administrative la requérante a verbalisé qu’elle ne « trouve pas de sens à un travail autour de l’endormissement et de l’accompagnement au sommeil ». Il ressort des pièces du dossier et notamment des propos confus de Mme C… tenus aux puéricultrices en charge de l’enquête administrative, qu’elle a des difficultés à identifier les besoins spécifiques des deux petites filles qui lui sont confiées et donc de les accompagner au mieux. L’ensemble des notes de l’éducatrice de l’ASE en charge du suivi des petites filles et de l’enquête administrative témoignent de l’absence de structuration et de difficultés d’identification des besoins pour le développement des enfants de la part de la requérante dans le cadre de sa prise en charge.
12. Enfin, s’agissant de la difficulté pour la requérante de respecter le cadre de l’ASE, il ressort des différentes notes que Mme C… présente une difficulté dans le rendu-compte de ses missions auprès du département. Ainsi, la note du 23 janvier 2023, fait état de diverses lacunes, à savoir des contacts directs avec les parents, de s’être rendue à une réunion de synthèse sans support écrit. La note du 3 février 2023 relate des échanges tendus avec l’assistante familiale, reprochant à l’intéressée un manque de transparence, notamment en ce qui concerne le recours à sa sœur, également assistante familiale, pour la garde des deux petites filles. Il est également question d’une rivalité perçue entre Mme C… et la mère des enfants. La note concluait sur l’inquiétude et l’interrogation « de l’équipe » quant à la continuité de l’accueil des enfants chez Mme C…. Par ailleurs, les difficultés relevées au point 10 du présent jugement concernant le suivi médical et notamment l’absences aux rendez-vous avec le psychologue et l’orthophoniste résulte également de son absence d’organisation n’ayant notamment aucun agenda pour noter les rendez-vous des deux petites filles. Il ressort du rapport d’enquête rédigé le 12 mai 2023 que Mme C… a des difficultés à expliquer sa prise en charge des deux petites filles qui lui sont confiées. Ainsi la requérante présente des difficultés de positionnement, avec notamment une confusion de sa place avec celles des parents, entrainant un conflit de loyauté, pouvant nuire à la santé psychique des deux fillettes, et une forme de rivalité entre la requérante et la mère des enfants. Cette enquête fait également apparaître une difficulté dans ses relations avec les professionnels, ainsi que des difficultés de communication d’ordre général, notamment pour la transmission des informations nécessaires à la prise en charge des enfants. La note d’information du 23 janvier 2023 précise qu’à l’occasion des visites médiatisées, Mme C… a tendance à « s’épancher » sur ses difficultés personnelles, ou à faire état avec la mère des enfants des difficultés de comportement de ces dernières, ce qui a nécessité un rappel du service de ce qu’elle devait rendre compte de ces difficultés au référent ASE. La note du 3 février 2023 fait état d’une conversation entre la mère des enfants et les fillettes, alors malades, la mère s’étant plainte de ne pas avoir pu parler à ses filles, Mme C… ayant monopolisé la parole. La première note rappelle par ailleurs une autre difficulté en juillet 2022, Mme C… ayant sollicité le référent pour un changement de planning de vacances, ce qui a conduit à lui rappeler la nécessité du respect du planning, Mme C… ayant indiqué à sa référente en présence du père des enfants : « vous êtes vilaine avec moi ». Par ailleurs, les différentes notes établissent une certaine tendance de Mme C… à régler des points du quotidien directement avec les parents, ou à faire preuve d’un certain manque de transparence avec l’ASE, rendant insuffisamment compte du suivi des enfants, et ayant tendance à demander aux enfants de garder « secrets » certains points de détail du quotidien. Il ressort de l’enquête administrative de mai 2023 un manque de collaboration de la part de Mme C… avec les services de l’ASE.
13. Ainsi, il ressort des différentes pièces du dossier que le cumul de ces carences, et cela malgré les cinq années d’expérience de la requérante, qui sont tant organisationnelles que professionnelles conduisent à des manquements pouvant entraîner de graves problèmes de sécurité pour les deux petites filles prises en charge et cela malgré l’accompagnement proposé par le service du département d’autant que les professionnels en charge de l’enquête administrative ont relevé que Mme C… ne se remettait pas question. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, la président du conseil départemental du Gard a pu légalement estimer que les enfants accueillis par Mme C… étaient victimes ou risquaient d’être victimes de comportements susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur épanouissement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de l’erreur de fait et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la légalité de la décision de la présidente du conseil départemental du Gard du 11 juillet 2023, Mme C… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du département du Gard en raison de l’illégalité fautive entachant, selon elle, cette décision de retrait.
16. En second lieu, si Mme C… recherche également la responsabilité sans faute du département du Gard résultant du préjudice anormal et spécial qu’elle a subie, il résulte des points 9 et 13 du présent jugement que le retrait de l’agrément de Mme C… est motivé par ses manquements.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n’est pas, dans les présentes instances la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2303370 et 2304514 de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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