Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mars 2026, n° 2601532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 31 mai 2024 du préfet de l’Eure jusqu’à réexamen de sa situation ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est susceptible d’être mise en œuvre à tout moment or, l’intéressé a été placé au centre de rétention administrative d’Olivet ;
- l’exécution de la décision en cause porterait atteinte à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’a jamais contesté la mesure d’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 31 mai 2024 et qu’il ne ressort des pièces du dossier aucun élément nouveau du réexamen de la situation du requérant ;
- aucune atteinte aux stipulations à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant n’est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 mars 2026 à 14h00 en présence de Mme Pinguet, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- Me Bouzid, représentant M. C…, qui indique que la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été déloyale car effectuée le vendredi 31 mai 2024 à 17h05 alors qu’il n’est alors plus possible de trouver un avocat ni saisir le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures, délai qui ne lui a pas été indiqué par l’agent lui ayant notifié ladite décision, qu’il est entré en France alors âgé de neuf ans et qu’il est présent en France depuis lors, qu’il a une compagne et deux filles dont il s’occupe ;
- et M. C… qui indique que la consultation de son casier judiciaire montre que les condamnations sont anciennes et que les faits correspondants datent d’avant la naissance de ses deux filles à l’exception des délits routiers l’ayant conduit en détention dernièrement et qu’il a refusé de signer le procès-verbal d’audition de police car il contenait des erreurs.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h25.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Bouzid a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de l’instruction que M. C…, ressortissant turc né le 20 octobre 1979 à Kelkit (République de Turquie) a fait l’objet de la part du préfet de l’Eure d’un arrêté du 31 mai 2024 par lequel ce dernier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’officie et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir en défense le préfet de l’Eure, la circonstance que M. C… n’ait pas demandé au juge l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français précitée ne saurait constituer, en soi, un défaut d’urgence. Cette dernière est caractérisée par la circonstance que M. C… a été placé au centre de rétention administrative et qu’un éloignement forcé a déjà été envisagé le 16 mars 2026 date de l’enregistrement de la requête, signifiant que la détention d’un laissez-passer consulaire en sorte que l’éloignement est imminent. Il est d’ailleurs à noter que ledit éloignement forcé du 16mars 2026 n’a été interrompu que par l’enregistrement du présent recours.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que, d’une part, M. C… est le père des jeunes B… et D… nées en 2012 et 2013. Si la circonstance que le requérant habite avec ses enfants constitue un élément important de l’existence d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, cette circonstance doit être confirmée par d’autres éléments. En l’espèce, il ressort de la fiche pénale que l’adresse y figurant est celle de sa compagne en sorte qu’en l’absence d’élément contraire, la mise en place de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) doit être considérée comme ayant été exécutée à ladite adresse à compter du 3 janvier 2025 pour la condamnation du 28 avril 2024 à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et de conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et du 28 janvier 2025 pour la condamnation du 24 avril 2017 à une peine d’emprisonnement de huit mois avec maintien en détention pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et usage illicite de stupéfiants. Toutefois, il n’apporte aucun autre élément tant durant cette période qu’antérieurement permettant de considérer qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles de nationalité française. D’autre part, il n’apporte aucun élément sur l’existence de relations avec Mme F… E…, mère des deux enfants précitées hormis une présomption de communauté de vie durant la période sous DDSE. En outre, s’il a été indiqué à l’audience que les deux dernières condamnations concernent des délits routiers, force est de constater qu’ils ont jugés par le juge pénal avec une autre circonstance à savoir soit un refus d’obtempérer et un usage illicite de stupéfiants soit une conduite sous emprise alcoolique. Si M. C… indique à l’audience que la lecture de son casier montre qu’hormis les deux derniers délits précités il n’a pas commis d’infractions depuis la naissance de ses filles, force est de constater sur l’extrait n° 2 de son casier judiciaire indique qu’il a été condamné pour des faits commis en juillet 2013 et le 14 octobre 2014. En outre, les conditions de notification d’un acte administratif ne constituent en tout état de cause pas une liberté fondamentale. Dans ces conditions, M. C… ne démontre pas que son éloignement serait ainsi constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret et au préfet de l’Eure.
Fait à Orléans le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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