Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2524966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 décembre 2025 et 5 et 12 janvier 2026, M. A… B… :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Il soutient que les décisions attaquées :
- ont été signées par une autorité incompétente ;
- sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Beaufa s, président du tribunal ;
- les observations de Me Lehmann, avocat désigné d’office représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. B… ne représente pas une menace grave à l’ordre public, qu’il a une demande d’asile en cours d’instruction, qu’il vit avec sa femme ayant des problèmes de santé et ses enfants et que son retour en Ukraine est inenvisageable ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… (alias C…), ressortissant ukrainien et roumain né le 22 octobre 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise.
2. Aux termes de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux procédures relevant du titre II du livre IX du même code : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration (…) ».
3. Alors que la requête de M. B… a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, celui-ci n’a pas produit, en application des dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, l’arrêté attaqué du 30 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, de sorte qu’il ne met pas le juge de l’excès de pouvoir à même de s’assurer de la compétence du signataire de cet arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d’Oise du 30 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. B… dans le département du Val-d’Oise, est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2026
Le Président,
signé
F. Beaufa s
La greffière,
signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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