Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2522557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et que ce refus de renouvellement la place dans une situation irrégulière l’exposant à un risque d’éloignement et a provoqué la perte de son emploi et de ses ressources alors qu’elle doit subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que la requérante a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter en préfecture le 11 août 2025 en vue de la remise d’un récépissé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 août 2025, Mme B, représentée par Me Rosin, indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2522556 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 8 août 2025, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Djemaoun, substituant Me Rosin, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 août 2025, a été produite par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 22 avril 1987, s’est vu délivrer par le préfet de police une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 24 juillet 2025. Elle a sollicité le 2 avril 2025 sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Les services de la préfecture ont informé Mme B le 2 juin 2025 que sa demande était clôturée sur ce téléservice en raison d’un « problème technique » mais qu’elle serait traitée dans les plus brefs délais. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, Mme B indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Rosin la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à Mme B en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Rosin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 14 août 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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