Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 sept. 2025, n° 2510397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme C A D, représentée par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail et fragilise sa vie familiale ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510035 par laquelle Mme A D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Maitre ;
— les observations de Mme B, élève-avocate, en présence de Me Segonds, subsistant Me Koszczanski, représentant Mme A D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
— les observations de Mme A D ;
— et les observations de Me Floret, représentant le préfet de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête et qui soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme A D, ressortissante congolaise, née en 2000, est entrée en France en 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant. Elle a bénéficié par la suite de plusieurs titres de séjour portant la même mention jusqu’au 26 octobre 2024. Par une décision du 18 juillet 2025, le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler ce titre.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A D, tels qu’ils ont été analysés plus haut, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de Mme A D tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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