Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2404745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2024 et 23 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, sans délai ; un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu’à la délivrance du titre ;
3°) à tout le moins, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2023 est caduque depuis le 31 janvier 2024 ;
- il remplit les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il travaille dans le domaine de la sécurité depuis 2018 et qu’il réside aux côtés d’une ressortissante française avec qui il a eu un enfant de nationalité française le 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les observations de Me Lambert, représentant M. A…, présent.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 23 octobre 1983 déclare résider en France depuis 2016. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 mai 2018 au 15 mai 2019 puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 novembre 2019 au 17 mai 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 8 mars 2024, l’intéressé a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L.435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 mars 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
2. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise semble s’être fondé sur la circonstance que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution. Toutefois, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise, avant de prendre la décision en litige, a examiné si la durée de présence de M. A… en France, la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient, des circonstances humanitaires ou encore son insertion professionnelle justifient qu’il se voie délivrer un titre sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit de mémoire en défense, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est, à ce titre, entachée d’un défaut d’examen sérieux et réel de sa situation. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision susvisée du 27 mars 2024.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A…, qui ne conteste pas ne pas avoir déféré à son obligation de quitter le territoire, la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 27 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est annulé.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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