Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2025, n° 2402888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 et un mémoire du 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Camiere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le maire de la commune de Neuvecelle a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Neuvecelle de leur délivrer le permis de construire n° PC074 200 23 0A0003 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuvecelle une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la commune de Neuvecelle, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée, et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). »
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 31 août 2023 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 201 524 7411 5 à l’adresse de M. B… A… 7 chemin des Vignes 74200 Thonon. Ce pli a fait l’objet d’une présentation le 4 septembre 2023 mais a été retourné à l’expéditeur avec la mention « avisé non réclamé ». Contrairement à ce que soutient le requérant, ces mentions sont lisibles et permettent d’établir les conditions d’une notification régulière de la décision attaquée. Dès lors, le délai de recours a commencé à courir à compter de la date de première présentation, soit le 4 septembre 2023 de sorte que ce délai était expiré lorsque la requête de M. A… a été enregistrée le 25 avril 2024 au greffe du tribunal administratif. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de mettre à la charge du requérant, partie perdante, le paiement à la commune de Neuvecelle de la somme de 1000 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
M. A… versera à la commune de Neuvecelle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Neuvecelle.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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