Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2301539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, la société Couturier du bois, représentée par Me Werter-Fillois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 30 août 2023 par laquelle le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux contre la décision du 24 mars 2023 lui réclamant une contribution spéciale pour emploi irrégulier d’un montant de 19 300 euros et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement dans son pays d’un montant de 580 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que M. A… était embauché par M. E…, menuisier employé par la société, de sa propre initiative et pour son propre compte ;
- la société n’est pas l’employeur de M. A… ; le parquet de Pointe-à-Pitre a constaté que rien ne pouvait être retenu à l’encontre de la société Couturier du Bois et ne l’a pas poursuivie ;
- la société n’étant pas l’auteur des infractions, il ne peut lui être demandé de verser une contribution spéciale pour emploi irrégulier d’un ressortissant étranger et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la matérialité des faits est établie ; la société Couturier du bois est l’employeur de M. A… ;
- les procédures pénales et administratives sont indépendantes.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, la société Couturier du bois, représentée par Me Werter-Fillois, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer du 12 juillet 2023 mettant à sa charge la somme de 19 300 euros majorée de 1 930 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que la décision implicite rejetant sa réclamation préalable, et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante procédant du titre de perception afférent en date du 14 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A… était embauché par M. E…, menuisier employé par la société, de sa propre initiative et pour son propre compte ;
- la société n’est pas l’employeur de M. A… ; le parquet de Pointe-à-Pitre a constaté que rien ne pouvait être retenu à l’encontre de la société Couturier du Bois et ne l’a pas poursuivie ;
- la société n’étant pas l’auteur des infractions, il ne peut lui être demandé de verser une contribution spéciale pour emploi irrégulier d’un ressortissant étranger et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif est incompétent pour connaître d’un recours portant sur la régularité formelle d’un acte de poursuite ;
- la décision implicite de rejet de l’opposition à exécution n’est pas rendue par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne ;
- la direction départementale exerce un rôle de comptable assignataire et contrôle seulement la régularité de l’autorisation de percevoir la recette, la mise en recouvrement des créances et la régularité des réductions et annulations des ordres de recettes ; le litige oppose uniquement la société au ministère de l’intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il appartient au ministre de l’intérieur de répondre aux moyens de la requête tendant à la contestation de la régularité des titres de perception ;
- la matérialité des faits est établie ; la société Couturier du bois est l’employeur de M. A… ;
- les procédures pénales et administratives sont indépendantes.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, la société Couturier du bois, représentée par Me Werter-Fillois, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer du 12 juillet 2023 mettant à sa charge la somme de 580 euros majorée de 58 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, ainsi que la décision implicite rejetant sa réclamation préalable, et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante procédant du titre de perception afférent en date du 14 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A… était embauché par M. E…, menuisier employé par la société, de sa propre initiative et pour son propre compte ;
- la société n’est pas l’employeur de M. A… ; le parquet de Pointe-à-Pitre a constaté que rien ne pouvait être retenu à l’encontre de la société Couturier du Bois et ne l’a pas poursuivie ;
- la société n’étant pas l’auteur des infractions, il ne peut lui être demandé de verser une contribution spéciale pour emploi irrégulier d’un ressortissant étranger et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif est incompétent pour connaître d’un recours portant sur la régularité formelle d’un acte de poursuite ;
- la décision implicite de rejet de l’opposition à exécution n’est pas rendue par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne ;
- la direction départementale exerce un rôle de comptable assignataire et contrôle seulement la régularité de l’autorisation de percevoir la recette, la mise en recouvrement des créances et la régularité des réductions et annulations des ordres de recettes ; le litige oppose uniquement la société au ministère de l’intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il appartient au ministre de l’intérieur de répondre aux moyens de la requête tendant à la contestation de la régularité des titres de perception ;
- la matérialité des faits est établie ; la société Couturier du bois est l’employeur de M. A… ;
- les procédures pénales et administratives sont indépendantes.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’une retenue administrative, le 23 mai 2022, M. F… A… a admis avoir été embauché au début du mois de mai 2022 en qualité de manœuvre sur des chantiers pour effectuer des travaux de charpente pour M. B… E…, gérant de la société Couturier du Bois, sans avoir été déclaré. Un procès-verbal d’infraction a été dressé. La société Couturier du Bois a été invitée, par un courrier en date du 2 février 2023, réceptionné le 25 février suivant, à présenter ses observations. Par une décision du 24 mars 2023, l’OFII a appliqué à la société Couturier du Bois la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253- 1 du code du travail pour un montant de 19 300 euros ainsi que la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 822-2, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 580 euros. Les titres de perception afférents ont été émis le 14 avril 2023. La société Couturier du Bois a été destinataire, le 12 juillet 2023, de deux mises en demeure de payer les sommes précitées majorées, respectivement, de 1 930 euros et 580 euros. La société a formé un recours gracieux contre la décision du 24 mars 2023 par courrier reçu le 30 juin suivant, ainsi qu’opposition à exécution du recouvrement par courrier reçu le 21 juin 2023. Par les présentes instances enregistrées sous les numéros 2301539, 2301558 et 2301559, la société Couturier du Bois doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 24 mars 2023, des mises en demeure du 12 juillet 2023, des décisions implicites rejetant son recours gracieux et ses oppositions à exécution, ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge procédant des titres de perception émis les 14 avril 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2301539, 2301558 et 2301559, introduites par la société Couturier du Bois, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des mises en demeure de payer en date du 12 juillet 2023
Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. / (…). » Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des contestations de la régularité en la forme des actes de poursuite, dont les mises en demeure de payer. Par suite, les conclusions de la société Couturier du Bois tendant à l’annulation des mises en demeure de payer en date du 12 juillet 2023, doivent, ainsi que le fait valoir le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne en défense, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la décision du 24 mars 2023 réclamant une contribution spéciale pour emploi irrégulier et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement dans son pays, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « (…) l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale (…) est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. »
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
La qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal d’infraction établi le 23 mai 2022 par les services de police, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. F… A… a admis, lors d’une retenue administrative, avoir été embauché au début du mois de mai 2022 en qualité de manœuvre sur des chantiers pour effectuer des travaux de charpente pour M. B… E…, gérant de la société Couturier du Bois, sans avoir été déclaré. Si M. E… a déclaré avoir embauché M. A… pour son compte dans le cadre de son activité indépendante, pour travailler sur des « extras », soit des chantiers étrangers à l’activité de la société Couturier du Bois, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité d’une activité professionnelle indépendante différente de son activité de salarié de la société Couturier du Bois. Par ailleurs, si M. E… soutient qu’il a embauché seul M. A…, qu’il fixait ses horaires de travail et lui versait des rémunérations sur ses fonds propres, et que Mme C… D…, sa compagne, également gérante de la société Couturier du Bois, n’était pas informée de l’embauche de M. A…, il résulte de l’instruction que Mme D… a déclaré que si M. E… avait fait appel à un salarié, c’est qu’il en avait besoin dans le cadre de son activité professionnelle de menuisier qu’il effectuait pour le compte de la société. En outre, l’OFII fait valoir que M. A… a probablement utilisé du matériel et des équipements spécifiques à la société. Enfin, la circonstance qu’aucune poursuite pénale n’ait été diligentée à l’égard de la société requérante est sans incidence sur le bien-fondé de l’application des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge dès lors qu’ainsi il a été dit la matérialité des faits est établie.
Dans ces conditions, en dépit du fait que M. E… n’avait pas qualité pour embaucher un salarié pour le compte de la société Couturier du Bois, M. A… doit être regardé comme étant dans un état de subordination vis-à-vis de la société Couturier du Bois, et cette dernière comme ayant employé, en qualité de salarié, un ressortissant étranger en situation de séjour irrégulier et démuni d’autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 mars 2023 présentées par la société Couturier du Bois doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12 du présent jugement que la société Couturier du Bois n’est pas fondée à se prévaloir du caractère infondé des créances litigieuses. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les contributions prononcées par le directeur général de l’OFII sur le fondement des dispositions des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mises à sa charge par les titres de perception du 14 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions en annulation des mises en demeure de payer sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2301539, 2301558 et 2301559 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Couturier du Bois, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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