Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2414819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. M. A…, ressortissant algérien, né le 25 septembre 1979, qui entendait déposer une demande de certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, allègue avoir adressé, en janvier 2024, aux services de la préfecture du Val-d’Oise un courriel, par l’intermédiaire de son conseil, afin de demander un rendez-vous pour déposer cette demande. Il ressort des pièces du dossier que cette demande de rendez-vous a été réitérée par courriels des 21 mars 2024 et 11 avril 2024. Par une réponse du 6 mai 2024, les services de la préfecture du Val-d’Oise ont invité M. A…, qu’ils ont regardé comme entendant présenter une première demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, à déposer une demande de rendez-vous par le biais de la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr ». Par un courriel du 9 octobre 2024 adressé aux services de la préfecture du Val-d’Oise, M. A… a de nouveaux indiqué son souhait de déposer une demande de certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et demandé à cette fin qu’un rendez-vous en préfecture lui soit fixé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été reçu en préfecture pour y déposer son dossier ou qu’il aurait été autorisé à déposer ce dossier pour tout autre moyen. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A…, ni le courriel de la préfecture du Val-d’Oise du 6 mai 2024 ni le silence gardé par ces services à la suite d’une nouvelle demande de rendez-vous, ne peuvent être regardés comme une décision de refus d’enregistrement de sa demande de certificat de résidence. De plus, les démarches effectuées par M. A… en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de certificat de résidence n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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