Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2400040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2024 et le 26 septembre 2024, Mme A… B…, veuve C…, représentée par Me Bolla, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner, avant-dire droit, la réalisation d’une expertise médicale, de surseoir à statuer sur la fixation de l’indemnisation définitive dans l’attente du rapport d’expertise et de condamner la commune de Menton à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Menton à lui verser une somme de 150 000 euros tout poste de préjudice confondu ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est bien fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Menton pour défaut d’entretien de la voie publique ; elle a chuté dans l’une des allées piétonnières du parking municipal de la pinède du Bastion à Menton en raison de l’état de dégradation de la chaussée (absence de pavés, pavés surélevés) ;
- une expertise médicale doit être réalisée pour évaluer les préjudices subis ; à défaut, elle est bien fondée à solliciter une somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et précise le montant de ses débours lesquels s’élèvent à la somme de 57 088, 27 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, la commune de Menton, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B…, veuve C…, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- les désordres allégués, par leur nature et leur importance, ne représentaient pas un défaut d’entretien de la voirie ; le descellement de dallage était suffisamment visible et contournable par les piétons ;
- l’accident est imputable à une faute de la victime caractérisée par son imprudence ;
- il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit ;
- l’indemnité provisionnelle, si elle est accordée, doit être réduite à de plus justes proportions ;
- l’indemnisation, si elle est accordée, doit être réduite à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de Me Strazzeri, représentant la commune de Menton.
Considérant ce qui suit :
Le 3 mai 2023, Mme B…, veuve C…, a chuté au niveau du parking du marché à Menton. Estimant que sa chute est imputable à un mauvais état de la chaussée et notamment à la déformation et au descellement des pavés, elle a sollicité, le 31 mai 2023, l’indemnisation de ses préjudices auprès de la commune de Menton, demande à laquelle l’assureur de la commune a refusé de faire droit par courrier du 8 novembre 2023. Par la présente requête, Mme B…, veuve C…, demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices et de condamner la commune de Menton à lui verser une provision d’un montant de 30 000 euros et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Menton à lui verser une somme totale de 150 000 euros.
Sur la responsabilité de la commune de Menton :
Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que, le 3 mai 2023, vers 12h20, Mme B…, veuve C…, a chuté en marchant le long du parking du marché à Menton. Elle soutient avoir chuté en raison des défectuosités affectant la chaussée et notamment en raison de la présence d’un trou en lieu et place d’un pavé et de pavés descellés. A l’appui de sa requête, elle produit une attestation de son fils attestant qu’elle a trébuché en percutant un pavé au sol ainsi que la fiche d’intervention du service départemental d’incendie et de secours confirmant une intervention de ce service le 3 mai 2023 au niveau du parking du marché à Menton suite à une chute accidentelle. Mme B… produit également des photographies non datées montrant la présence de quelques pavés mal scellés et la présence d’un pavé descellé.
Toutefois, l’attestation produite est dépourvue de précision suffisante pour établir les circonstances exactes de l’accident dès lors que cette dernière indique que la requérante a trébuché en percutant un pavé au sol sans qu’il soit précisé si le pavé percuté est l’un de ceux qui étaient descellés, le témoin précisant seulement, de manière évasive, qu’il a pu constater que les allées étaient délabrées et qu’à plusieurs endroits les pavés se soulevaient. D’autre part, si les photographies produites montrent la présence de pavés de hauteur inégale, de pavés penchés et de pavés descellés, l’irrégularité du trottoir et la présence d’un pavé descellé parfaitement visible et situé en bordure de chaussée, font partie des inconvénients normaux que présente un trottoir pavé contre lesquels il appartient aux piétons de se prémunir en prenant les précautions appropriées. En outre, ces obstacles, situés en bordure de chaussée étaient parfaitement contournables.
Il résulte de ce qui précède que M. B…, veuve C…, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Menton pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Par suite, la requête de Mme B…, veuve C…, doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Menton, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B…, veuve C…, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Menton et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, veuve C…, est rejetée.
Article 2 : Mme B…, veuve C…, versera à la commune de Menton une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, veuve C…, à la commune de Menton et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des famillesen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Syndic de copropriété ·
- Maire ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Copies d’écran ·
- Téléphonie mobile ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Téléphonie
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Conflit d'intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Lieu
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Crédit de paiement ·
- Coopération intercommunale ·
- Recette ·
- Autorisation ·
- Projet de budget ·
- Etablissement public ·
- Dépense ·
- Rapport
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Intérêt de retard ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Trésorerie ·
- Base d'imposition ·
- Associé ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Visa ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Enseignement ·
- Sécurité sociale ·
- Scolarisation ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Aide ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Tarification ·
- Montant ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.