Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2501181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2025 et 31 mars 2025, M. F E, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence en l’absence de production d’une délégation de signature de son auteur ;
— la motivation de l’arrêté en litige est stéréotypée ;
— en se référant expressément aux décisions de refus d’asile qui lui ont été opposées, le préfet s’est à tort considéré en situation de compétence liée ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté préalablement à l’édiction de la décision ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet a méconnu la particularité de sa situation et les conséquences d’une exceptionnelle gravité de la décision sur sa situation ;
Sur l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence en l’absence de production d’une délégation de signature de son auteur ;
— en ne justifiant pas explicitement sa décision au regard des critères énoncés à l’article L. 511-1-III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a insuffisamment motivé sa décision ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur les quatre critères énoncés à l’article L. 511-1-III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prendre sa décision ;
— le préfet ne pouvait prononcer une interdiction de retour sur le territoire français sans porter d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu notamment de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, de leur intensité et de leur stabilité.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 14 mars 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant arménien né le 18 septembre 1997, est entré en France le 9 décembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 avril 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 octobre 2024. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont M. E demande l’annulation, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté a été signé par Mme B A, adjointe de la Cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité. Or, par un arrêté préfectoral du 1er mars 2024 n° DPPPAT-BCI-2024-012, et publié le 5 mars 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Aude, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme C, directrice de la légalité et de la citoyenneté à l’effet de signer toutes décisions dans la limite des attributions et compétences de sa direction. L’article 4 de cet arrêté précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C ainsi que de la cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité, Mme A a compétence pour signer les décisions relevant des attributions dudit bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’auraient pas été légitimement absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté contesté a été signé. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : () le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose par ailleurs que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
5. D’une part, si l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit de soumettre au respect d’une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code ou celles prises en considération de la personne, l’article L. 121-2 de ce code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont institué une procédure contradictoire particulière. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminant l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, le moyen soulevé par la requérante apparaît ainsi inopérant.
6. D’autre part, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié.
7. En l’espèce, lors de la présentation de sa demande d’asile, M. E a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n’avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement. De surcroît, le requérant n’établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d’asile et l’édiction de la décision en litige. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
8. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré très récemment sur le territoire français, le 9 décembre 2023. La seule circonstance que son oncle y réside et qu’il soit hébergé à son domicile ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il exerce une activité bénévole depuis juin 2024 au sein du centre de distribution des Restos du cœur, cette circonstance ne saurait, à elle seule, traduire une insertion sociale d’une intensité particulière sur le territoire. S’il ressort également des pièces du dossier que le requérant est suivi pour un état de stress post-traumatique consécutif à des névroses de guerre, et qu’il se voit prescrire à ce titre un traitement à base d’anxiolytiques, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine. En outre, M. E n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. La demande d’asile de M. E a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques en cas de retour en Arménie en raison de menaces proférées par son ancien employeur, qui l’accuserait d’être responsable de la perte d’un tractopelle neuf d’une valeur estimée à 150 000 dollars – engin détruit à la suite d’une crue soudaine alors qu’il travaillait sur un chantier -, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d’asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle le retour en Arménie. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de l’Aude a pu désigner l’Arménie comme pays de renvoi sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 12, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
15. Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
17. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Pour interdire à M. E le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de l’Aude qui a visé les dispositions citées au point 15 qui fondent cette décision, a relevé que l’intéressé est entré récemment en France et ne justifie pas y avoir noué des liens personnels caractérisés par leur nature et leur ancienneté, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
19. Par ailleurs, compte tenu de la courte durée de sa présence en France et de l’absence d’attaches particulières sur le territoire français, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Aude aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni davantage qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 28 janvier 2025 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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