Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2301398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chevannes à lui verser une indemnité de 7 830, 79 euros bruts, à parfaire, à titre de rappels de traitements, ainsi que 783, 07 euros bruts au titre des congés payés afférents, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chevannes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a adressé une réclamation préalable datée du 13 mars 2023 ;
— les assistants territoriaux d’enseignement artistique constituent un cadre d’emplois à caractère culturel de catégorie B en vertu de l’article 1er du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ; ils sont astreints à un régime d’obligation de service hebdomadaire de vingt heures en application du I de l’article 3 du décret du 29 mars 2012 ; son contrat de travail prévoit qu’il est soumis aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— la rémunération d’un agent non titulaire dépend de sa situation en termes de diplôme et d’expérience professionnelle et du niveau de rémunération qui serait allouée à un fonctionnaire nommé sur un emploi équivalent ; le juge exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ;
— il exerce les mêmes fonctions qu’un agent titulaire de la fonction publique territoriale et devrait être rémunéré sur la base de la grille indiciaire des assistants d’enseignement artistique principaux de deuxième classe ; il est fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et celle qu’il a perçue, soit la somme de 7 830, 79 euros bruts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Chevannes, représentée par la SCP Avocat Vignet associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ne sont pas utilement invoquées dès lors que le requérant n’est pas un agent titulaire de la fonction publique ; M. A ne peut bénéficier d’une évolution de carrière identique à celle des agents titulaires ;
— la commune n’a aucune obligation légale d’augmenter un agent contractuel à chaque période triennale ;
— la rémunération définie par le contrat n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette rémunération est appliquée à tous les professeurs de musique au sein de la commune ; elle n’est pas inférieure au traitement que pourrait recevoir un assistant territorial d’enseignement artistique titulaire ;
— le calcul de l’indemnité est fondé sur la référence à des échelons, grades et indices, ainsi qu’une évolution de carrière à l’ancienneté, qui ne sont applicables qu’aux titulaires ;
— la commune avait proposé à l’agent un entretien pour lui expliquer les règles applicables aux contractuels et négocier une éventuelle augmentation et l’agent a refusé de se rendre à cet entretien.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois ;
— le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Deiller, représentant la commune de Chevannes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été engagé par la commune de Chevannes pour exercer les fonctions de professeur de clarinette par un contrat à durée indéterminée conclu le 12 septembre 2019, à raison initialement de 4 h 30 par semaine. Des avenants ont augmenté le temps de travail à 5 h 30 puis 7 h 30 par semaine. Par des courriers du 6 et du 19 février 2023, plusieurs enseignants de l’école de musique ont sollicité une revalorisation salariale. Par un courrier du 13 mars 2023, M. A a demandé à la commune de Chevannes de lui verser des arriérés de salaire à hauteur de la différence entre les traitements qu’il estimait lui être dus et ceux perçus depuis le 16 septembre 2019 et de modifier son contrat de travail. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Chevannes à lui verser une indemnité correspondant à des rappels de salaire pour la période courant de son recrutement au 16 avril 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, désormais repris à l’article L 713-1 du code général de la fonction publique : « () La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service () ». Aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions () ».
3. Les agents publics non titulaires ne se trouvant pas dans la même situation que celle des fonctionnaires au regard du service public, alors même qu’ils exerceraient des fonctions analogues et justifieraient d’une ancienneté identique, ils ne sauraient se prévaloir d’un droit à percevoir la même rémunération que les agents titulaires, ni, à plus forte raison, à ce qu’une telle rémunération évolue conformément à la grille indiciaire applicable à ces derniers. Ainsi M. A ne peut utilement faire valoir que la commune de Chevannes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne fixant pas sa rémunération au niveau de celle d’un assistant d’enseignement artistique principal de deuxième classe et selon un régime horaire de vingt heures par semaine, lequel n’est applicable qu’aux agents titulaires du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, conformément à l’article 3 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
4. En outre, les dispositions précitées de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 n’imposent pas à l’administration d’augmenter la rémunération des agents contractuels tous les trois ans. Néanmoins, si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Le requérant doit être regardé comme faisant également valoir que la commune a commis une faute en fixant sa rémunération à un niveau insuffisant, notamment au regard de la rémunération qui serait celle d’un agent titulaire exerçant les mêmes fonctions, et en s’abstenant de l’augmenter suffisamment au cours du contrat.
6. Aux termes de l’article 1 du décret du 29 mars 2012 susvisé portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique : « Les assistants territoriaux d’enseignement artistique constituent un cadre d’emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique comprend les grades suivants : / 1° Assistant d’enseignement artistique ; / 2° Assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe ; / 3° Assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » () Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique sont astreints à un régime d’obligation de service hebdomadaire de vingt heures. / II. ' Les titulaires du grade d’assistant d’enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d’assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l’accompagnement instrumental des classes. / III. ' Les titulaires des grades d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe et d’assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d’enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d’arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l’Etat. / Ils sont également chargés d’apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d’arts plastiques ou d’art dramatique () ".
7. Il résulte de l’instruction que M. A a été engagé par la commune de Chevannes pour exercer les fonctions de professeur de clarinette par un contrat à durée indéterminée conclu le 12 septembre 2019, à raison initialement de 4 h 30 par semaine. Ce contrat prévoyait une rémunération fixée par référence à l’indice majoré 347 et à un temps complet de vingt-quatre heures, soit une base de 4,5/24 ème. La commune soutient qu’elle a fixé la rémunération de M. A, comme des autres agents exerçant des fonctions similaires, en se fondant sur la grille indiciaire des assistants d’enseignement artistique. Le temps de travail de M. A a été progressivement augmenté à 5 H 30 puis 7 H 30 hebdomadaires en septembre 2021 puis septembre 2022. A compter du 1er mai 2022, l’indice majoré utilité pour déterminer la rémunération due à M. A est de 352. A compter de janvier 2023, l’indice majoré utilisé pour déterminer la rémunération de M. A est celui correspondant au 1er échelon du grade d’assistant d’enseignement artistique tel que revalorisé, soit 356.
8. M. A a obtenu son diplôme d’Etat de professeur de musique dans l’enseignement instrumental de la clarinette en juin 2015 et ne fait valoir aucune expérience professionnelle antérieure au contrat litigieux. S’il est vrai que les agents titulaires de la fonction publique assurant seuls un enseignement musical relèvent du grade des assistants d’enseignement artistique principal de 2ème classe, il résulte de l’instruction que le traitement indiciaire afférent au premier échelon du grade des assistants d’enseignement artistique principal de 2ème classe n’était pas substantiellement plus élevé que la rémunération indiciaire prévue par le contrat de travail litigieux en 2019 (indice majoré 356 comparé à l’indice majoré 347, soit une différence de rémunération de l’ordre de 3 %). Toutefois, compte tenu de la proratisation prévue par le contrat de travail (soit 4,5/24), alors que les titulaires du cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique ont une obligation horaire de vingt heures hebdomadaires, la rémunération perçue par M. A se trouve très inférieure à celle que toucherait un agent titulaire exerçant des fonctions similaires, ayant la même expérience et le même niveau de qualification, l’écart étant de plus de 20 %. Compte tenu de cet écart très substantiel de rémunération, des missions confiées à M. A et de son niveau de qualification, la commune de Chevannes a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination de la rémunération contractuelle due à M. A lors de son recrutement.
9. Après plus de trois années d’exécution du contrat à durée indéterminée, la rémunération de M. A n’a pas connu d’autre évolution que celle résultant de la réévaluation des indices majorés applicables au premier échelon du premier grade du cadre d’emplois utilisé comme référence. M. A ne peut prétendre strictement à la progression de carrière d’un fonctionnaire titulaire, mais il n’est pas contesté qu’il a toujours donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions. Comparée à celle qui serait due à un agent titulaire du 2ème échelon du grade des assistants territoriaux d’enseignement artistique principaux de deuxième classe, la rémunération de M. A en octobre 2022, après trois années de service, se trouve inférieure de plus de 25 %, compte tenu, principalement, de la proratisation horaire mais également de l’absence d’évolution. Cet écart manifeste de rémunération augmente encore en janvier 2023 (26 %) alors que l’expérience de M. A est plus importante. Ainsi, compte tenu de la différence substantielle de rémunération perçue par M. A en comparaison avec celle qui serait due à un agent titulaire ayant les mêmes fonctions, qualifications et expérience, la commune de Chevannes a également entaché son appréciation d’une erreur manifeste en limitant le montant des augmentations consenties après trois années d’exécution du contrat.
10. La disproportion manifeste entre le niveau de rémunération du requérant tout au long de l’exécution du contrat et sa qualification et les fonctions qu’il a effectivement remplies, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
11. M. A fait valoir qu’il subit un préjudice évalué à 7 830, 79 euros bruts. Toutefois, d’une part, il ne saurait déterminer la rémunération dont il a été privé en se fondant sur une grille indiciaire et des règles d’avancement qui n’étaient pas applicables avant le 1er septembre 2022 alors qu’il a été recruté en septembre 2019, d’autre part, en tant que contractuel il ne peut prétendre à la même progression de carrière qu’un agent titulaire. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi, qui ne saurait être parfaitement égal à la différence entre le montant de la rémunération qui aurait été versée à un agent titulaire et celle perçue par M. A, en allouant à ce dernier une somme de 2 500 euros pour la période courant du 16 septembre 2019 au 16 avril 2023.
12. Si M. A demande également une indemnité au titre de congés payés, il n’établit pas l’existence d’un tel préjudice.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Chevannes doit être condamnée à verser une indemnité de 2 500 euros à M. A.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 500 euros à compter du 23 mars 2023, date de réception de sa demande indemnitaire.
15. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Chevannes et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Chevannes au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Chevannes est condamnée à verser à M. A la somme de 2 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 23 mars 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Chevannes versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Chevannes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Chevannes.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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