Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2518420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 21 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D… D…, ainsi que tous les occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 2 bis rue René Clair (appartement 100, 1er étage) à Bouguenais (44430) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D… D…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs M. A… C…, signataire de la requête, dispose d’une délégation de signature de la part préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale des demandeurs d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de M. D… par décision du 26 mai 2025, notifiée le 11 juin suivant ; par ailleurs, M. D… a été avisé par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 juillet 2025, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 31 juillet 2025, ce courrier a été remis en mains propres à M. D… le jour de son édiction ; s’étant maintenu indument dans le logement, M. D… a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 20 août 2025 signé par Mme B…, bénéficiant d’une délégation de signature ; ce courrier a été notifié à l’intéressé par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; M. D… n’a plus de droit au maintien dans les lieux, qu’il occupe indument depuis plusieurs mois désormais ; il ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. D…, définitivement débouté de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de septembre 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,9 % dont 10% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 11,1 % par des déboutés de l’asile ; le dispositif national d’hébergement comptabilise 109 537 places occupées à 99,3%, dont 7 ,7% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,2% par des déboutés de l’asile ; par ailleurs le guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1 753 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 30 septembre 2025, ces nouveaux demandeurs ont droit aux conditions matérielles d’accueil et sont en attente d’un hébergement ; la saturation du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile est bien connue et ne saurait être contestée ; l’intéressée ne saurait se prévaloir du laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés, qui a nécessairement été favorable à son maintien ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, M. D…, âgé de 40 ans, vit seul ; il bénéficie d’un suivi régulier auprès d’une infirmière et d’un psychiatre de l’équipe mobile psychiatrie précarité qui ne sauraient caractériser une situation de vulnérabilité ; aucun document produit ne permet de considérer que la mesure aurait pour effet d’aggraver son état de santé et en tout état de cause la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait M. D… en France ; il n’est pas établi que M. D… se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’il est présent en France depuis le mois de juin 2024 et a pu nouer des contacts solides, voire s’être constitué un cercle amical depuis cette date, de personnes susceptibles de l’héberger ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII a pu évoluer et M. D… ne saurait s’en prévaloir ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne serait en rien utile, dès lors que M. D… ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et se maintient indument dans les lieux depuis plusieurs mois désormais ; la circonstance que M. D… a commencé les démarches en vue de son relogement démontre la connaissance du caractère indu de son maintien depuis plusieurs mois et ne saurait justifier l’octroi d’un délai supplémentaire ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, comme en l’espèce, ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, en outre, les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ; il n’incombe pas à la préfecture de trouver une solution d’hébergement d’urgence à M. D…, d’autant qu’il a refusé l’aide au retour qui lui a été proposée.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 11 et 12 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Paugam, demande à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et conclut, à l’irrecevabilité des conclusions tendant à obtenir l’autorisation du recours à la force publique, au rejet de la requête comme mal fondée, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure, et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des articles L.761-1 du Code de Justice Administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Me Paugam de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut de lui verser la somme de 1 200 euros en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la seule circonstance tenant à la saturation des dispositifs locaux d’hébergements pour demandeur d’asile ne peut suffire à démontrer une telle urgence ; il existe une carence de l’État dans la mise en œuvre des dispositifs d’hébergement ; il ne peut libérer son hébergement, faute de trouver une autre solution de logement, alors qu’il présente des problèmes de santé qui nécessitent un suivi psychiatrique ;
- elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle va le placer dans une grande précarité alors qu’il présente des problèmes de santé pour lesquels il a un suivi psychiatrique ; la mesure sollicitée est entachée d’un défaut d’examen sérieux alors qu’il est très vulnérable.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Paugam, avocate de M. D… D…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. D… D…, ainsi que tous les occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 2 bis rue René Clair (appartement 100, 1er étage) à Bouguenais (44430).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. D… D…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1985, est entrée sur le territoire français le 12 juin 2024. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 2 bis rue René Clair (appartement 100, 1er étage) à Bouguenais (44430) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 26 mai 2025 notifiée le 11 juin 2025 à l’intéressé. Il a été avisé, par un courrier du 2 juillet 2025 qu’il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 juillet 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 20 août 2025. M. D… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. D…, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard aux problèmes de santé de M. D… et à sa particulière vulnérabilité, ces circonstances justifient que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. D… les biens meubles qui s’y trouveraient.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D… tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. D… de libérer, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 2 bis rue René Clair (appartement 100, 1er étage) à Bouguenais (44430).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. D… dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D… D….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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