Annulation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2511884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511884 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de fait ;
- il méconnait le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il porte atteinte aux droits de la défense et au principe de bonne administration ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence, commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu le principe de loyauté de l’instruction en ne tenant pas compte de l’autorisation de travail accordée le 19 mai 2025 ;
- la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour constitue une décision de retrait déguisé prise au-delà d’un délai de quatre mois ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de Me Kessentini représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 9 avril 1979, est entré en France le en février 2011 et a bénéficié de titres de séjour dont le dernier était valable du 25 septembre 2020 au 24 septembre 2024. Le 15 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 juin 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». ». L’article 11 du même accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
Aux termes de l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « salarié » de M. B… au motif que l’intéressé, qui avait changé d’employeur et avait présenté un nouveau certificat de travail établi par la société « aux traditions de Montataire », n’avait pas fourni de nouvelle autorisation de travail.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a été recruté en qualité d’employé polyvalent à temps plein par la société « au cœur des pains » à compter du 1er avril 2025 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. A cet égard, M. B… produit l’autorisation de travail qui lui a été accordée pour travailler au sein de cette entreprise. Ce document, produit à l’instance, mentionne ainsi que la demande d’autorisation de travail déposée le 14 avril 2025 « a fait l’objet d’une instruction à l’issue de laquelle une décision favorable a été prise le 19/05/2025. ». En outre, M. B… établit avoir transmis cette autorisation de travail aux services de la sous-préfecture de Sarcelles par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 27 mai 2025 en vue de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, alors que le préfet n’a pas tenu compte de l’existence de cette autorisation de travail pour apprécier s’il pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a procédé à un examen insuffisant de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a entaché sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. B… mais seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 10 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bioéthique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Transmission de données ·
- Santé publique ·
- Enfant ·
- Accès aux données ·
- Anonymat ·
- Identité ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Polluant ·
- Énergie ·
- Conversion ·
- Aide publique ·
- Paiement ·
- Location de véhicule ·
- Contrats ·
- Service
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Juridiction ·
- Territoire français ·
- Condamnation ·
- Cour d'assises ·
- Déchéance ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Précaire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Acte ·
- Action
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Quotient familial ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Pôle emploi ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Activité non salariée ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Décision implicite
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Commission ·
- Blessure ·
- Légion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Établissement scolaire ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.