Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 17 avr. 2025, n° 2401023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme D A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 1 497,96 euros au titre de la prime d’activité.
Elle soutient qu’elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 1 497,96 euros au titre de la prime d’activité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () « . Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : » Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ".
3. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, Mme A a sollicité, le 28 mars 2016, la prime d’activité qui lui a été accordée. Il n’est pas contesté que l’intéressée a omis de déclarer pour l’année 2022 une partie de ses salaires et de sa pension alimentaire, ce qui a engendré l’indu en cause. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de la requérante devrait être remise en cause, il n’en demeure pas moins qu’elle est tenue de rembourser les sommes qu’elle a indument perçues, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Or, il ne résulte pas davantage de l’instruction, avec un quotient familial de 1 041 euros, à la date de sa demande de remise de dette, que l’intéressée serait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas rembourser le trop-perçu en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
if
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