Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 nov. 2025, n° 2400097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires en production de pièces enregistrés les 5 et 9 janvier 2024, Mme A… B… conteste une saisie-attribution signifiée à sa banque par un commissaire de justice le 5 janvier 2024 pour un montant de 2 058,74 euros à la suite d’une contrainte émise par Pôle emploi en vue du recouvrement d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique et demande au tribunal d’ordonner le remboursement des sommes saisies et le versement des sommes initialement dues pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2022.
Elle soutient que :
- à la suite d’un changement de région et d’affiliation à Pôle emploi, l’agence de Bordeaux lui a notifié le 27 septembre 2022 un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique qu’elle a contesté en vain ;
- cet indu est injustifié comme fondé à tort sur une activité salariée qu’elle n’exerçait pas ; en outre, si elle a exercé une activité d’auto-entrepreneur, les ressources tirées de cette activité sont inférieures à 676,40 euros ce qui ne faisait pas obstacle au maintien de l’intégralité de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique ;
- les agences Pôle emploi de Bordeaux et de Vichy se renvoient chacune la responsabilité de la contestation de cet indu ;
- elle a fait l’objet d’une saisie-attribution alors même qu’aucune réponse sur sa contestation du bien-fondé de l’indu ne lui a été apportée ;
- la contrainte émise par Pôle emploi ne lui a pas été régulièrement notifiée, comme envoyée à son ancienne adresse.
La requête a été communiquée à France Travail qui n’a produit aucune observation.
Par un courrier du 15 octobre 2025, les parties ont été avisées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de Mme B… dirigées contre la saisie-attribution établie le 5 janvier 2024 par un commissaire de justice à la demande de Pôle emploi (articles L. 211-1 et R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 octobre 2025 à 9 heures 30.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 10 août 2021. Par courrier du 27 septembre 2022, le directeur de l’agence de Bordeaux de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine lui a notifié un indu de cette allocation d’un montant de 1 381,63 euros pour la période du 19 avril au 7 août 2022 au motif de l’exercice d’une activité professionnelle salariée. Par courriel du 28 septembre 2022, Mme B… a contesté le bien-fondé de cet indu, recours préalable qui a été implicitement rejeté du fait du silence gardé par Pôle emploi. Par retour du « coupon réponse trop-perçu » daté du 30 octobre 2022, Mme B… a également sollicité un « effacement de (sa) dette » au motif de son caractère infondé. Sans réponse et destinataire d’une mise en demeure de payer l’indu, Mme B… a saisi le 13 décembre 2022 le médiateur de Pôle emploi. Le 5 janvier 2024, un commissaire de justice a alors signifié à la banque de Mme B… une saisie-attribution pour un montant de 2 058,74 euros en exécution d’une contrainte émise par Pôle emploi. Mme B…, qui conteste cette saisie-attribution, doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son endroit et comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite confirmant, en application de l’article R. 5426-19 du code du travail, le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé, outre de la rétablir dans ses droits à l’allocation de solidarité spécifique à compter du 10 août 2021.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie-attribution :
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Aux termes de l’article R. 211-10 du même code : « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le demandeur ».
3. Il se déduit de l’instruction que Pôle emploi, devenu France Travail, a émis une contrainte à l’encontre de Mme B… en vue du recouvrement de l’indu d’allocation de solidarité spécifique en litige et qu’en l’absence de remboursement par l’intéressée, le recouvrement de l’indu a été poursuivi par une saisie attribution effectuée à la demande de Pôle emploi et dont elle a été informée par un acte de dénonciation de sa banque du 5 janvier 2024. A supposer que Mme B… ait effectivement entendu contester cette saisie-attribution, il résulte des dispositions citées au point précédent que la contestation des poursuites engagées à son encontre procédant d’une contrainte valant titre exécutoire échappe à la compétence de la juridiction administrative et relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. A les supposer présentées, les conclusions tendant à l’annulation de la saisie-attribution ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le bien-fondé de l’indu :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. A l’appui de sa contestation de la décision implicite par laquelle Pôle emploi a rejeté ses réclamations préalables des 28 septembre et 30 octobre 2022, Mme B… soutient que l’indu qui lui est réclamé est injustifié comme fondé à tort sur une activité salariée qu’elle n’exerçait pas et que par ailleurs, les ressources tirées de son activité d’auto-entrepreneur, eu égard à leur montant, ne faisaient pas obstacle au maintien de l’intégralité de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique.
6. D’une part, la décision du 27 septembre 2022, confirmée implicitement sur recours préalable obligatoire, par laquelle Pôle emploi a notifié à Mme B… un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2022 mentionne à tort que l’intéressée a cumulé cette allocation avec les revenus d’une activité professionnelle salariée alors qu’il résulte de l’instruction que Mme B… dispose du statut d’auto-entrepreneur depuis août 2021 et qu’elle exerce donc une activité non salariée. En l’absence de toute défense, il ne résulte pas de l’instruction que Pôle emploi, devenu France Travail, aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur cet exercice d’une activité non salariée.
7. D’autre part, en vertu de l’article L. 5425-1 du code du travail, les allocations de solidarité peuvent se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ». Il résulte de ces dispositions que, postérieurement à la reprise d’une activité non salariée, le cumul entre une rémunération tirée de l’exercice de cette activité et l’ASS est possible pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Pour le calcul de cette période de trois mois, tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations mensuelles de chiffres d’affaires déposées à l’URSSAF, que Mme B… a exercé une activité non salariée sous le régime micro-social simplifié à compter d’août 2021 et a réalisé un chiffre d’affaires nul pour les mois d’août à octobre 2021, et de décembre 2021 à mai 2022, et un chiffre d’affaires de 220 euros pour le mois de novembre 2021, de 570 euros pour le mois de juin 2022 et de 700 euros pour le mois de juillet 2022. Par suite, il s’en déduit que Mme B… n’a pas cumulée l’ASS avec une rémunération tirée de son activité non salariée pendant la période dont elle justifie avoir réalisé un chiffre d’affaires nul et qu’un tel cumul était possible pour les trois mois de novembre 2021, juin et juillet 2022. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre précision sur l’origine de l’indu fournie par France Travail, qui n’a pas présenté d’observations en défense, Mme B… est fondée à soutenir que l’ASS ne lui a pas été indument versée pour les périodes du 19 au 30 avril 2022 (206,52 euros), du 1er au 31 mai 2022 (533,51 euros), du 1er au 30 juin 2022 (516,30 euros). En revanche, et alors qu’elle n’assortit pas de précisions suffisantes son moyen tiré de ce que l’ASS est cumulable avec une activité non salariée pour autant que les revenus tirés de celle-ci n’excèdent pas la somme de 676,40 euros, Mme B… ne pouvait cumuler l’ASS avec les revenus d’une activité non salariée au titre d’un quatrième mois. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que l’ASS ne lui a pas été indument versée pour la période du 1er au 7 août 2022 à hauteur de 125,30 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite confirmant un indu d’allocation de solidarité spécifique à la charge de Mme B… pour la période du 19 avril au 7 août 2022 doit, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, être annulée.
Sur les conclusions dirigées contre la contrainte précédant la saisie-attribution :
10. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle Emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage (…), pour le compte de l’Etat (…), le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut (…) après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
11. Par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 9, la décision de récupération d’indu n’étant pas fondé, l’opposition à contrainte formée par Mme B… doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
12. Le présent jugement implique nécessairement que Pôle emploi procède au remboursement des sommes saisies sur le compte bancaire de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre à Pôle emploi de procéder à ce remboursement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, alors que l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer les droits à l’allocation de solidarité spécifique pour la période d’août 2021 à août 2022, il y a lieu de renvoyer la requérante devant France Travail pour déterminer si ses droits au titre de ladite période ont ou non été épuisés et correctement versés.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté les 28 septembre et 30 octobre 2022 et confirmant l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à la charge de Mme B… au titre de la période du 19 avril au 7 août 2022 est annulée.
Article 2 : La contrainte émise par le directeur régional de Pôle emploi aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 19 avril au 7 août 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à Pôle emploi, devenu France Travail, de rembourser à Mme B… la somme saisie sur son compte bancaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à Pôle emploi, devenu France Travail, de réexaminer les droits à l’allocation de solidarité spécifique de Mme B… au titre de la période du 1er août 2021 au 31 août 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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