Annulation 23 juin 2022
Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2200280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2022 et 2 mars 2022, M. A B, représenté par Me Martiny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des articles 7 et 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet a produit des pièces le 25 mars et le 2 juin 2022.
Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2022, à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour comme dirigées contre une décision inexistante.
En réponse au moyen d’ordre public, M. B s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 février 1990 à El Amria, est régulièrement entré en France le 17 juin 2019 et s’est vu délivrer, le 18 octobre 2019, un certificat algérien d’une durée de dix ans au titre de son mariage avec une ressortissante française. Par arrêté du 26 janvier 2021, confirmé par un jugement de la présente juridiction du 11 mai 2021, le préfet de la Marne a retiré à M. B son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d’exécution volontaire. M. B s’étant maintenu sur le territoire, par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour :
2. Par courrier du 7 juin 2022, M. B s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B soutient qu’il réside en France depuis presque quatre années, qu’il travaille et paie ses impôts en France, que ses deux frères résident sur le territoire et qu’il a noué de nombreuses relations amicales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu retirer son certificat de résidence, obtenu sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, après que son épouse eut porté plainte à son encontre pour des faits de menaces de mort réitérées commises par le conjoint avec arme. En outre, M. B, désormais séparé de son épouse et sans enfant, ne justifie pas, par la seule production de quelques attestations peu circonstanciées, de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses frères ou de l’importance des relations amicales qu’il aurait nouées sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 7 février 2022 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais de l’instance ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
M. Gauthier-Ameil, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
F. CLe président,
Signé
A. POUJADE
Le greffier,
Signé
E. MOREUL
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