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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 17 avr. 2025, n° 2501071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gervais, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il en va de même s’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 11 avril 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1997, serait entré irrégulièrement en France au cours du mois de juillet 2020, selon ses déclarations. Le 31 mars 2025, l’intéressé a été pris en charge par les services de la police nationale du commissariat de Reims. A l’issue de sa retenue administrative, le préfet de la Marne, par deux arrêtés du même jour, lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence au 12 ter avenue Cook sur le territoire de la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l’annulation du premier arrêté du préfet de la Marne.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté du 31 mars 2025 pris dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il repose. Par suite, il est suffisamment motivé. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
Sur le moyen unique dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de douze mois :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
4. M. A réside en France depuis le mois de juillet 2020. Toutefois, l’intéressé est célibataire, sans enfant et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 23 ans où il a nécessairement conservé des attaches familiales et personnelles. S’il se prévaut de la présence de trois de ses frères et sœurs en situation régulière sur le territoire français, la seule production de leurs titres de séjour ne permet pas d’établir la réalité, l’actualité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Dès lors, les décisions contestées n’ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 31 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501071
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