Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2305186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2023 et 6 juin 2025, la société civile d’exploitation agricole A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du préfet de la région Bretagne en date du 11 mai 2023 lui opposant, pour l’un, un refus d’autorisation d’exploiter et accordant pour l’autre, l’autorisation d’exploiter au groupement agricole d’exploitation en commun Normande Espace, ainsi que la décision en date du 23 août 2023 du ministre chargé de l’agriculture portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de rejeter les conclusions du GAEC Normande Espace au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCEA doit être regardée comme soutenant que :
- le GAEC Normande Espace est dépourvu d’intérêt pour agir ;
- la décision de la ministre chargée de l’agriculture rejetant son recours hiérarchique est insuffisamment motivée ;
- la candidature du GAEC Normande Espace n’aurait pas dû être prise en compte par le préfet, dans la mesure où le GAEC avait déjà bénéficié d’une autorisation d’exploiter les parcelles cadastrés section nos E 838 et 1241 qui étaient mises à sa disposition par M. et Mme C… A… en leur qualité d’associés locataires ; en accueillant la demande d’autorisation d’exploiter les parcelles litigieuses portée par le GAEC, sans vérifier que ce dernier était déjà titulaire d’une telle autorisation, et en l’utilisant comme seul motif pour rejeter la demande portée par la SCEA, le préfet a commis un détournement de pouvoir et une erreur de droit dans l’application de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le GAEC Normande Espace, représenté par Me Barbier de la SELARL FBA Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à la charge de la SCEA A… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue de moyen juridique opérant, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la préfecture de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue de moyen juridique opérant, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 13 décembre 2022, la SCEA A… a sollicité une autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées section nos E 838 et E 1241 représentant une surface totale de 4,3574 hectares, situées sur la commune de La Bazouge-du-Desert (Ille-et-Vilaine), dont M. B… A…, unique associé de la SCEA, est propriétaire. Cette demande était concurrente de celle déposée par le GAEC Normande Espace, enregistrée le 25 janvier 2023, pour la reprise de ces mêmes parcelles. Par deux arrêtés en date du 11 mai 2023, le préfet de la région Bretagne a autorisé le GAEC Normande Espace à exploiter les deux parcelles objet de la demande et a opposé un refus d’autorisation d’exploiter ces parcelles à la SCEA A…. Puis, par une décision du 23 août 2023, le recours hiérarchique introduit par la SCEA a été expressément rejeté par la ministre chargée de l’agriculture. Par sa requête, la SCEA A… demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’intérêt pour agir du GAEC Normande Espace :
La SCEA A… fait valoir que le GAEC Normande Espace n’a pas d’intérêt à agir en défense dans la présente instance, au motif que « 1°- même titulaire d’une autorisation valide, il ne pourra jamais exploiter puisque le propriétaire des parcelles, Monsieur B… A…, ne lui consentira jamais de bail ; 2°- si on adopte sa théorie qui se joint à celle de Monsieur le préfet de la région Bretagne, à savoir qu’il devait être titulaire d’une autorisation d’exploiter pour prétendre à l’exploitation des parcelles en cause, celle-ci accordée par arrêté préfectoral du 11 mai 2023 est maintenant caduque ».
Toutefois, dès lors que la SCE A… entend contester la légalité de l’arrêté préfectoral portant autorisation d’exploiter les parcelles litigieuses accordée au GAEC Normande Espace, ce dernier a nécessairement intérêt pour agir dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne la décision du 23 août 2023 de la ministre chargée de l’agriculture :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la SCEA A… ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont serait entachée la décision rejetant son recours gracieux. Il s’ensuit que le moyen du défaut de motivation soulevé contre cette décision doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les arrêtés du préfet de la région Bretagne en date du 11 mai 2023 :
Premièrement, aux termes de l’article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles, et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 331-4, l’expiration de l’année culturale intervient le 29 septembre de chaque année calendaire.
Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’exploiter une parcelle agricole ne se périme à la date d’échéance de l’année culturale suivant sa notification, fixée ainsi qu’il a été dit au 29 septembre, que si son titulaire n’a pas, à cette date, mis en culture les parcelles en cause.
Deuxièmement, d’une part, aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de pêche maritime : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; (…) ». L’article L. 312-1 du même code précise en outre que le SDREA établit l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 du CRPM, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération.
D’autre part, l’article 1 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne, dans sa version applicable au présent litige, définit les parcelles de proximité : « parcelles de proximité de bâtiment d’élevage du demandeur : parcelle ou îlot de parcelles cadastrales d’une superficie maximale de 5 ha, situé(e) à proximité immédiate du bâtiment d’élevage ou en continuité d’un parcellaire exploité par le demandeur jouxtant le bâtiment d’élevage, à une distance maximale de 500 m à vol d’oiseau de son bâtiment d’élevage (logement des animaux). La présence d’une voie intercalaire accessible aux engins agricoles pourra être admise comme ne faisant pas obstacle à la continuité décrite ci-dessus. Est considéré comme bâtiment d’élevage tout bâtiment d’élevage en fonction ou mis en fonction dans le cadre d’une installation. Le bâtiment d’élevage doit être mis en évidence sur un plan transmis avec la demande d’autorisation. ».
L’article 3 du SDREA, dans sa version fixe onze rangs de priorité parmi lesquels : « (…) ; / – Priorité 2 : Échanges de parcelles ou parcelles ou îlot de parcelles de proximité de bâtiment d’élevage du demandeur ; / (…) – Priorité 9 : Réunion d’exploitations ou agrandissement ;
Le préfet de région, saisi de demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres, ou d’une seconde demande lorsqu’une autorisation a antérieurement été délivrée, doit, pour statuer sur celles-ci, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. S’il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque, d’une part, plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et, d’autre part, aucun autre candidat ne relève d’un rang supérieur, il ne peut légalement accorder à un agriculteur l’autorisation d’exploiter des parcelles pour lesquelles une autorisation d’exploiter a antérieurement été accordée qu’à la condition que sa seconde décision soit prise au bénéfice d’un agriculteur dont la demande relève d’un rang de priorité égal ou supérieur à celui de la première demande, au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
La SCEA A… fait valoir, de manière absconse, que la candidature du GAEC Normande Espace n’aurait pas dû être prise en compte par le préfet, dans la mesure où celui-ci avait déjà bénéficié d’une autorisation d’exploiter à l’époque durant laquelle les parcelles cadastrées section nos E 838 et E 1241 étaient mises à sa disposition par M. et Mme C… A… en leur qualité d’associés locataires, et qu’en estimant, à tort, être saisi de demandes concurrentes, le préfet a commis un détournement de pouvoir, en ce qu’en application des dispositions précitées, la demande de la SCEA A… relevant de la priorité 9 du SDREA devait nécessairement être rejetée eu égard au rang de priorité 2 de la demande portée par le GAEC Normande Espace, privant la SCEA A… de toute chance d’obtenir l’autorisation d’exploiter sollicitée, alors même qu’en tant que propriétaire des parcelles contestées, l’associé unique de la SCEA n’accordera jamais de bail au GAEC Normande Espace.
Toutefois, alors que le GAEC Normande Espace fait valoir avoir dû cesser l’exploitation des parcelles section nos E 838 et 1241 en début d’année 2018, après que M. et Mme C… A… se sont l’un et l’autre retirés du GAEC pour faire valoir leurs droits à la retraite, et avoir échoué à obtenir la cession du bail ou à racheter les parcelles considérées, et que M. B… A…, devenu propriétaire des parcelles litigieuses, n’a jamais consenti de bail au GAEC, le préfet de la région Bretagne fait valoir, sans être utilement contredit, que l’autorisation d’exploiter notifiée au GAEC le 29 mars 2021, était périmée depuis le 1er octobre 2022, en application des dispositions rappelées au point 5. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, le GAEC Normande Espace n’avait aucun « droit acquis » et la demande d’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées section n° E 838 et n° E 1241 portée par ce GAEC, était recevable. Dans ces conditions, le préfet de la région Bretagne pouvait légalement estimer qu’il était saisi de demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres et faire application des principes rappelés au point 11. Il suit de là que les moyens tirés d’un détournement de pouvoir et d’une une erreur de droit dans l’application de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Bretagne en défense, que les conclusions d’annulation des arrêtés du préfet de la région Bretagne en date du 11 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCEA A… la somme de 1 500 euros, à verser au GAEC Normande Espace, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA A… est rejetée.
Article 2 : La SCEA A… versera au GAEC Normande Espace la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA A…, au GAEC Normande Espace et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
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