Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2402775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402775 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, M. B C, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de cinq ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— la décision a été signée par une autorité incompétente, dès lors que le signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission de titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure tiré du non-respect de la procédure prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la caractère grave et actuel de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions précédentes.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission de titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
— et les observations de Me Debril, représentant M. C.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, est entré en France le 19 novembre 2015. Le 5 avril 2018, il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de « conjoint de français », valable du 19 mars 2018 au 18 mars 2019. Le 17 septembre 2019, il s’est vu délivrer une nouvelle carte de séjour temporaire, cette fois en sa qualité de « parent d’enfant français », valable du 28 août 2019 au 27 août 2020 et renouvelée jusqu’au 1er septembre 2022. Le 29 juillet 2022, il a sollicité un nouveau renouvellement de cette carte de séjour. Par une décision du 20 mars 2024, le préfet de la Gironde a toutefois refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant cinq ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ".
3. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
4. Le 13 février 2016, M. C s’est marié, en France, avec une ressortissante française. De leur union sont nés deux enfants français sur le territoire national le 24 avril 2017 et le 6 février 2019. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les deux époux est rompue depuis octobre 2023. Toutefois, M. C justifie qu’il continue à contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants par la production des relevés bancaires faisant état de virements faits en faveur de son épouse, d’une attestation rédigée par cette dernière qui déclare que M. C voit ses filles dans le cadre de sorties, d’une attestation d’une assistante maternelle qui indique que le requérant s’occupe de ses filles au quotidien, ainsi que de nombreuses attestations rédigées par ses proches témoignant de son implication dans la vie de ses enfants.
5. Il résulte de ce qui précède et n’est, au demeurant, pas contesté par le préfet, que M. C remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant néanmoins le séjour au motif que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public sans saisir au préalable la commission du titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée, ainsi par voie de conséquence que les autres décisions contenues dans l’arrêté du 20 mars 2024 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de l’intéressé. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme E, première-conseillère,
M. D, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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