Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2600908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 janvier et 9 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C… A…, à M. D… A… et à tous occupants de leur chef, de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent, situé 4 rue Henri Sellier, étage 3, porte 7, à Saint-Nazaire (44600) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Horizon ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques B… et Mme A…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté leurs demandes d’asile par deux décisions du 19 septembre 2023 notifiée le 4 octobre 2023 et du 30 septembre 2025 ; par ailleurs, ils ont été avisés par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 octobre 2025, qu’il a été mis fin à leur prise en charge depuis le 31 octobre 2025 ; ce courrier, édicté postérieurement à la date de fin de droit au maintien de la famille a nécessairement été favorable à leur maintien dans l’hébergement ; ils ont été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 1 décembre 2025 ; ce courrier a été notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; la famille n’a plus de droit au maintien dans les lieux qu’ils occupent indûment depuis plusieurs mois désormais ; ils ne sauraient utilement se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de la famille compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 2522 places, et que l’OFII a recensé en décembre 2025 un taux d’occupation des places d’hébergement de 99,9 %, dont 9,4 % occupées indûment par des bénéficiaires de la protection et 9,4 % par des déboutés de l’asile ; le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 3063 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, qui représentent des demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement ; en outre la saturation du dispositif national d’hébergement est bien connue et la tension de ce dispositif, tenue pour établie par la jurisprudence, ne saurait être sérieusement contestée ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la présence au sein du foyer de deux adultes de 29 et 36 ans, et de trois enfants de 11, 8 et 3 ans ne suffit pas à caractériser de telles circonstances ; la famille ne se prévaut d’aucun problème de santé ; en tout état de cause, la sortie des lieux n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; il n’est pas établi que les intéressés se trouvent dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’ils sont présents en France depuis le mois de juin 2019 et de février 2022, ils ont pu nouer des contacts solides voire des relations amicales depuis cette date ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que les intéressés ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire ; à supposer que la famille ait effectué des démarches en vue de son relogement, elles révèleraient la connaissance qu’ils avaient du caractère indu de leur maintien dans le logement ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est une aide apportée uniquement aux demandeurs d’asile ; en outre, il n’incombe pas à la préfecture de trouver aux intéressés une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’ils ont été informés de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, qu’ils ont refusé tout comme ils ont refusé de bénéficier d’une aide au retour volontaire ; la demande de réexamen de sa demande d’asile B… A… a été considérée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et ne fait dès lors pas obstacle à la mesure sollicitée;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Leroy, concluent ;
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à exécution de la mesure d’expulsion dont ils font l’objet pour une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros hors taxe à leur conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la libération de locaux occupés sans droit ni titre ne présente pas en soi un caractère d’urgence ; les chiffres produits quant à la saturation du dispositif d’accueil ne sont pas sourcés ; ils n’ont pas de solution de logement alors
que leurs trois enfants mineurs résident à leurs côtés ; ils vont se retrouver à la rue.
- elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que la mesure d’expulsion envisagée est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de leur situation, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- leur situation de vulnérabilité justifie l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Mme C… A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 9h30 :
- le rapport B… Marowski, juge des référés ;
- et les observations de Me Leroy, avocate B… et Mme A…, en présence B… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistrée le 9 février 206 et a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 10 février 2026 à 12H00.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion B… et Mme A… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 4 rue Henri Sellier, étage 3, porte 7, à Saint-Nazaire (44600).
Sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par décision du 9 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. et Mme A…, ressortissants turcs, nés le 13 décembre 1990 et le 18 avril 1997, sont entrés sur le territoire français respectivement le 5 juin 2019 et le 16 février 2022. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 4 rue Henri Sellier, étage 3, porte 7, à Saint-Nazaire (44600) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Horizon. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile, pour M. A… par une décision du 18 juin 2024 notifiée le 24 juin 2024 à l’intéressé et pour Mme A… par une décision lue en audience publique le 30 septembre 2025. La demande de réexamen présentée par M. A… au titre de l’asile a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2026. Ils ont été avisés, par un courrier du 6 octobre 2025 qu’il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 31 octobre 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Loire-Atlantique le 1 décembre 2025. M. et Mme A… se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. et Mme A…, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Eu égard à la composition de la famille B… et Mme A…, parents de trois enfants âgés de 11, 8 et 3 ans, tous scolarisés, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme A… et à tous occupants de leur chef de quitter, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette réservation, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C… A… et M. D… A… et à tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 4 rue Henri Sellier, étage 3, porte 7, à Saint-Nazaire (44600).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire B… et Mme A… et de tous occupants de leur chef dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… A… et M. D… A….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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