Rejet 17 décembre 2024
Désistement 27 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2201948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société A. Mulin et Fils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 28 novembre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, non communiqué, la société A. Mulin et Fils, représentée par Me Dubrulle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du préfet du Doubs du 13 octobre 2022 la rendant redevable d’une amende administrative de 15 000 euros, ainsi que l’arrêté du même jour la rendant redevable d’une astreinte administrative journalière à hauteur de 1 500 euros jusqu’à ce que soit constaté le respect de trois des points concernés par l’arrêté du préfet du Doubs portant mise en demeure du 3 juin 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende et le montant de l’astreinte, et d’arrêter l’astreinte au 28 novembre 2023, date du dépôt du dossier d’enregistrement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés en litige sont entachés d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement dès lors que le préfet s’est fondé sur sa situation financière pour déterminer le montant de l’astreinte et de l’amende ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors que les montants de l’amende et de l’astreinte prononcés sont disproportionnés ;
— le délai qui lui a été laissé pour trouver une solution alternative au traitement de ses rejets est déraisonnable ;
— le trouble causé à l’environnement n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société A. Mulin et Fils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dubrulle, pour la société A. Mulin et Fils.
Une note en délibéré et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 5, 9, et 10 décembre 2024, ont été présentées par la société A. Mulin et Fils, représentée par Me Dubrulle.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du préfet du Doubs du 5 septembre 2000, la société A. Mulin et Fils a été autorisée, sous réserve du respect de conditions et de prescriptions particulières, à exploiter des installations classées liées à l’activité de traitement et de transformation de lait ou de produits issus du lait, dans son établissement situé sur le territoire de la commune de Noironte au lieu-dit « Champs Breland ». Dans le cadre du contrôle de l’ensemble des fromageries du département du Doubs, les installations de la société Mulin ont été inspectées. Des non-conformités ont été constatées, et la société a été destinataire sur le fondement des dispositions du code de l’environnement, d’un arrêté de mise en demeure du préfet du Doubs en date du 3 juin 2022. A la suite du constat du non-respect partiel de cet arrêté de mise en demeure, le préfet a pris le 13 octobre 2022 deux arrêtés. Le premier rendait la société A. Mulin et Fils redevable d’une amende administrative de 15 000 euros. Le second prévoyait une astreinte administrative d’un montant journalier de 1 500 euros, jusqu’à ce que ladite société respecte trois points de l’arrêté de mise en demeure, à savoir la transmission du diagnostic de performance de la station d’épuration, la mise en conformité des rejets par la réduction du débit des rejets des effluents à 130 m3 par jour en sortie de station d’épuration avant rejet dans le milieu récepteur, et l’adoption d’une solution alternative au traitement d’une partie ou de la totalité des effluents. Par la présente requête, la société A. Mulin et Fils demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés datés du 13 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de réduction :
2. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige : " I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. / Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. / L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. / L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. / L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant-dernier alinéa du présent II ".
3. Il résulte de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation, en vue d’éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l’installation. Si l’article L. 171-8 du code de l’environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. En cas de non-exécution de son injonction, le préfet peut ainsi arrêter une ou plusieurs des mesures que cet article prévoit, au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l’installation.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 171-8 du code de l’environnement que la fixation du montant des amendes et astreintes est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. En application de ces mêmes dispositions, l’amende prononcée peut s’élever jusqu’à 15 000 euros, et l’astreinte journalière jusqu’à 1 500 euros. En revanche, ces dispositions ne conditionnent pas le prononcé de ces amendes et astreintes à la justification d’un trouble causé à l’environnement.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le site d’exploitation de la société A. Mulin et Fils a fait l’objet d’un premier contrôle les 24 et 25 septembre 2020, qui a révélé la non-conformité du débit journalier de rejets de la société, mesuré à 234,108 m3 par jour au lieu des 130 m3 par jour prévus par l’arrêté d’autorisation du 5 septembre 2000. Par un arrêté de mise en demeure du 24 décembre 2020, le préfet du Doubs a donc demandé une première fois à la société un retour immédiat a minima à un plafond de 200 m3 de son débit journaliser de rejet, une tolérance lui étant accordée jusqu’au dépôt d’un dossier de régularisation, qui devait être effectué avant le 30 juin 2021. Par la suite, un nouveau contrôle a été réalisé les 15 et 16 février 2021, et a démontré un débit inférieur à 200 m3 par jour. La société A. Mulin et Fils a déposé son dossier de régularisation le 24 juin 2021. Elle y sollicitait notamment l’augmentation du débit journalier de rejets autorisé, et l’augmentation du volume de sa production. L’étude de ce dossier a toutefois permis de constater que la société dépassait toujours le volume journalier de production autorisé et le débit journalier de rejet dans le milieu naturel auxquels elle était soumise. Ces non-conformités répétées avaient pour conséquence d’entraîner une surcharge du milieu récepteur et une pollution chronique. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Doubs a donc mis en demeure la société A. Mulin et Fils de respecter immédiatement les prescriptions de son arrêté d’autorisation, notamment en ce qui concerne la limite de débit journalier de rejets fixée à 130 m3 et le volume de production journalier de 150 000 litres. Par cet arrêté, il était également demandé à ladite société de rechercher dans un délai d’un mois une solution alternative au traitement de ses rejets, de mettre en place des actions correctives en ce qui concerne les paramètres non-conformes et d’augmenter sa fréquence d’autosurveillance.
6. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la société A. Mulin et Fils a dépassé le débit journalier de rejets autorisé 29 jours sur 31 en juillet 2022, avec une moyenne de 354 m3 par jour et des pointes à 511 m3 par jour, pour un total de 10 993 m3 déversé dans le milieu naturel pour ce mois alors que l’arrêté du 5 septembre 2000 n’en autorise que 4 030. Elle a également largement dépassé ce débit 28 jours sur 31 en août 2022, avec une moyenne de 369 m3 par jour et des pointes à 592 m3 par jour, pour un total de 11 455 m3 déversés dans le milieu naturel pour ce mois. Par ailleurs, la société a dépassé le volume de production de lait autorisé 16 jours en juin, 15 jours en juillet et 5 jours en août, et n’a commencé à respecter cette partie des prescriptions auxquelles elle est soumise, que le 28 août 2022. Enfin, en l’état de ses productions, la société A. Mulin et Fils ne démontre ni avoir cherché ni avoir trouvé une solution alternative au traitement de ses rejets dans le délai d’un mois qui lui avait été accordé par le préfet du Doubs dans son arrêté, qui ne peut être considéré comme déraisonnable eu égard notamment aux nombreux échanges ayant précédé la mise en demeure de juin 2022, qui faisaient eux-mêmes suite au précédent arrêté de mise en demeure de décembre 2020. Dès lors, la société requérante ne peut à cet égard utilement soutenir avoir proposé des solutions alternatives, en particulier la fertirrigation ou le recyclage des eaux de « process », alors que celles-ci n’ont pas été envisagées dans le délai prescrit, mais plusieurs mois après, quand bien même un arrêté du préfet du Doubs du 8 juillet 2024 autorise le procédé de fertirrigation. Il en est de même de l’accord trouvé avec la station de traitement des eaux usées de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, entré en vigueur selon les déclarations de la requérante à partir du mois de novembre 2022, soit quatre mois après l’expiration du délai qui lui avait été imparti. Au surplus, il résulte des courriels versés au dossier que cette solution s’est matérialisée par un dépôt trois fois par semaine de 30 m3 de rejets, sans mise en place d’un dispositif pérenne, et est restée soumise à l’autorisation systématique de la station. Le préfet du Doubs fait par ailleurs valoir sans être contesté qu’aucune convention ne lui a été transmise à ce titre. Enfin, la société requérante ne démontre toujours pas, dans le cadre du présent litige, qu’elle respecte le débit journalier de rejets de 130 m3 qui lui est imposé.
7. D’autre part, même si l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement implique, par nature, un trouble causé à l’environnement, qui s’accentue nécessairement en cas de non-respect des prescriptions contenues dans l’arrêté d’autorisation d’exploitation, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, les dispositions précitées de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, ne conditionnent pas le prononcé des amendes et astreintes qu’elles prévoient à la justification d’un trouble causé à l’environnement. Dès lors, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’innocuité de ses rejets sur le milieu naturel, notamment en périodes d’étiage, contraires aux prescriptions limitant son activité auxquelles elle devrait normalement se conformer, pour solliciter l’annulation des arrêtés contestés. En tout état de cause, au cas d’espèce, l’absence de trouble causé à l’environnement du fait de ses pratiques récurrentes de dépassement des seuils qui lui ont été fixés n’est pas démontrée par la société A. Mulin et Fils qui borne son argumentaire à des allégations dénuées de tout commencement de preuve, notamment scientifiques.
8. Ainsi, compte tenu de la gravité des manquements constatés, de leur caractère répété, de la durée de l’irrégularité de la situation de la société A. Mulin et Fils et du caractère extrêmement tardif de sa demande de régularisation, l’invocation par la société A. Mulin et Fils de sa « bonne foi », qui ne résulte au demeurant pas de l’instruction, ne suffit pas à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une disproportion de l’amende et de l’astreinte prononcées par le préfet du Doubs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. En second lieu, les dispositions précitées de l’article L. 171-8 du code de l’environnement n’interdisent pas au préfet, après avoir examiné la gravité des manquements constatés et tenu compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement, de tenir compte de la situation financière de l’entreprise pour vérifier si les montants de l’amende et de l’astreinte, fixés proportionnellement à la gravité de ces manquements, constituent une charge économique raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Doubs du 13 octobre 2022 portant amende et astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de réduction de l’amende et de l’astreinte :
11. Si la requérante sollicite, à titre subsidiaire, la réformation des montants de l’amende et de l’astreinte, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que ces montants ne sont pas disproportionnés. Dans ces conditions, les conclusions à fin de réduction de l’amende et de l’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de levée de l’astreinte :
12. Il n’appartient pas au juge du plein contentieux de l’environnement, saisi dans le cadre d’une requête tendant à l’annulation d’un arrêté prononçant une astreinte journalière en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de « mettre fin » à cette astreinte à une date déterminée. Il incombe donc à la société A. Mulin et Fils, si elle s’y croit fondée, de formuler ces conclusions à l’appui de la requête tendant à contester l’arrêté par lequel le préfet procède à la liquidation de cette astreinte au-delà de la date à laquelle elle estime avoir rempli l’intégralité des prescriptions conditionnant son application.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société A. Mulin et Fils au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société A. Mulin et Fils est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société A. Mulin et Fils et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Retraite ·
- Signature ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice
- Arme ·
- Département ·
- Sécurité ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Interdit ·
- État de santé, ·
- Permis de chasse ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Algérie ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Ressortissant ·
- Outre-mer ·
- Ligne
- Département ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Insertion sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Inopérant ·
- Piéton ·
- Disproportionné ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Personne âgée ·
- Emploi
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Parcelle ·
- Bretagne ·
- Autorisation ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Agriculture ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Aide ·
- Famille ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.