Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 nov. 2025, n° 2505421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 28 novembre 2024 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point.
Il soutient avoir réalisé, préalablement à la réception de la décision en litige, un stage de sensibilisation à la sécurité routière entrainant l’octroi de quatre points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a bénéficié de l’ajout de quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage réalisé, la décision en litige est ainsi réputée avoir été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Il ressort du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que le permis de conduire du requérant a été crédit de quatre points, le 20 décembre 2024, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 6 et 7 décembre 2024. La décision référencée « 48 SI » du 28 novembre 2024 est donc réputée avoir été retirée par le ministre de l’intérieur, et ce postérieurement à l’introduction de la requête de M. A… le 25 juillet 2025. La requête se trouve ainsi dépourvue d’objet de telle sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A…
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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