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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 nov. 2025, n° 2500726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 16 juin 2025, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2500726 présentée par la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse, prescrit une expertise, confiée à M. A… B…, et destinée à déterminer la cause des désordres affectant les berges de la Houille et la digue communautaire du Moulin Boreux.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse, représentées par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demande au tribunal d’étendre la mission d’expertise confiée à M. B…, à la SASU DP Géo.
Elle fait valoir que la SASU DP Géo est intervenue dans le cadre des travaux litigieux en qualité de géotechnicien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la société DP Géo, représenté par l’AARPI Gallica, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la requête de la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse, et à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’extension présentée par la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse, d’étendre les opérations d’expertise à la société Ginger CEBTP et à la société AR-CO.
Elle fait valoir que :
- dès lors qu’aucune pièce n’a été communiquée pour justifier d’un lien entre la mission de type « G2 PRO » qu’elle a réalisée et le désordre invoqué et qu’aucun grief ne peut être fait à son encontre, sa mise en cause ne revêt pas de caractère d’utilité ;
- la société Ginger CEBTP, doit être mise en cause dès lors qu’elle est intervenue pour un diagnostic « G5 » ;
- la mise en cause de son assureur à la date du chantier, la société AR-CO, apparaît utile si les opérations d’expertise étaient étendues à son encontre.
Par un mémoire enregistré, le 16 octobre 2025, la société Acogec, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Roger, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant aux demandes d’extension des opérations d’expertise formulées par la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse et par la société DP Géo.
La procédure a été communiqué le 25 septembre 2025 à la société Ginger CEBTP et à la société AR-CO, qui n’ont pas produite de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. La mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de faire participer aux opérations d’expertise la société DP Géo, ayant réalisé une mission géotechnique « G2 PRO », la société Ginger CEBTP, ayant réalisé une mission géotechnique « G5 », ainsi que la société AR-CO, en sa qualité d’assureur de la société DP Géo. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. A… B… est étendue à la société DP Géo, à la société Ginger CEBTP et à la société AR-CO.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse, à la société Eiffage Route Nord Est, à la SMABTP, à la société Acogec, au cabinet d’études Marc Merlin, à la société Dekra Industrial, à l’agence Stéphane Colombet, à la société DP Géo, à la société Ginger CEBTP, à la société AR-CO et à M. A… B…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2025
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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