Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 déc. 2025, n° 2521914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Barkat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle autorisant l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée dont il était titulaire ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer à titre provisoire une carte professionnelle valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, la décision en litige étant de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’elle l’empêche de continuer à occuper son emploi et, par voie de conséquence, le prive de revenus, alors qu’il est le père de cinq enfants, qui sont tous à sa charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son signataire, d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure résultant de l’absence d’habilitation spéciale de l’agent qui, dans le cadre de l’enquête administrative mentionnée à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, a procédé à la consultation du fichier des données personnelles, que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des conditions de délivrance de la carte professionnelle fixées par ce même article, dès lors qu’il n’a jamais eu de comportement contraire à celui ainsi exigé, y compris dans sa vie privée, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était titulaire d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité de sécurité privée, dont il a demandé le renouvellement le 29 mars 2025. Par une décision du 2 juillet 2025, le directeur du CNAPS a refusé de renouveler cette carte. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 juillet 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B… au motif que ce dernier avait été mis en cause pour un fait de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis du 3 au 4 novembre 2024 par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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