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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2405568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405568 du 29 juillet 2024, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de l’Isère de renouveler l’attestation de prolongation de l’instruction de M. A… l’autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par lettre du 28 juillet 2025, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de cette décision, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, la préfète de l’Isère indique avoir exécuté la décision, dans la mesure où elle a délivré à M. A… le 14 avril 2025 un titre de séjour valable du 4 mars 2025 au 3 mars 2029.
Vu :
— l’ordonnance n° 2405568 du 29 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
La préfète de l’Isère justifie avoir délivré à M. A… le 14 avril 2025 un titre de séjour valable du 4 mars 2025 au 3 mars 2029. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance n° 2405568 du 29 juillet 2024. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2405568 du 29 juillet 2024.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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