Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2301975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société AGRM, société Bothnia International Insurance, société AMTRUST International |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et trois mémoires, respectivement enregistrés, sous le numéro 2001985, le 19 février 2020, le 28 juin 2022 et les 24 juillet et 28 septembre 2023, la société AGRM, agissant pour le compte de la société AMTRUST International, puis de la société Bothnia International Insurance, assureurs successifs du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte (A…), représentée par Me Tordjman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire du 4 octobre 2019 émis par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’encontre de la société AMTRUST International, ancien assureur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, pour un montant de 5 033,25 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire du 4 octobre 2019 émis par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’encontre de la société AMTRUST International, ancien assureur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, pour un montant de 5 033,25 euros en ce qu’il excède la somme de 3 355 ,55 euros ;
3°) en tout état de cause, de rejeter la demande de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la pénalité de retard ou, à défaut, de réduire le montant de cette pénalité à de plus justes proportions ;
4°) de débouter l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
5°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) n’a pas compétence pour émettre un titre exécutoire pour recouvrer sa créance subrogatoire :
l’Oniam, agissant en qualité de subrogé de la victime en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, ne peut disposer de plus de droits que le subrogeant et ne peut donc émettre des titres exécutoires, la victime indemnisée n’ayant pas la faculté d’émettre des titres exécutoires ; l’Oniam ne peut que saisir le juge ;
le recouvrement d’une créance indemnitaire n’est pas susceptible d’être poursuivi par l’émission d’un titre exécutoire, la personne publique devant obligatoirement saisir le juge ;
le législateur a entendu exclure, par les mentions relatives au juge et ainsi que le confirment les travaux préparatoires, tout recours à un titre exécutoire pour le recouvrement des créances subrogatoires que l’Oniam détient à l’encontre du professionnel, de l’établissement de santé ou de son assureur dans l’application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de satisfaire à l’exigence de mettre en cause les caisses de sécurité sociale ;
le titre exécutoire attaqué est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique dès lors que l’Oniam n’a pas, avant d’émettre ce titre, adressé le protocole transactionnel au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte ou à son assureur ;
l’Oniam n’aurait pas dû se substituer au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte dès lors que l’avis de la Commission de conciliation et de l’indemnisation (CCI) était très différent des deux rapports de l’expert qu’elle avait désigné ;
les séquelles de M. C… sont en lien avec la rhabdomyolyse dont il a souffert avant son admission au sein du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et donc en lien direct et certain avec son traumatisme initial et non avec le retard de diagnostic imputable à l’établissement de santé ;
si le tribunal considérait que les séquelles de M. C… sont en lien avec le retard de diagnostic imputable à l’établissement de santé, le taux de perte de chance retenu ne pourrait excéder 50 % ;
à titre subsidiaire, les postes de préjudice devront être réévalués de la manière suivante, après application du taux de perte de chance de 50 % :
* 1 855,55 euros au plus, au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 500 euros au plus, au titre des souffrances endurées ;
- elle disposait d’un motif légitime pour ne pas indemniser M. C… ; par suite, la demande reconventionnelle de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la pénalité de retard de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique doit être rejetée ou, à titre subsidiaire, réduite à de plus justes proportions dans la limite de 5 %.
Par cinq mémoires en défense, respectivement enregistrés le 27 janvier 2022, les 28 juin et 30 août 2023, le 6 août 2024 et le 30 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de la société AGRM ;
2°) de condamner la société AGRM à lui verser la somme de 5 033,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la société AGRM à lui verser la somme de 754,98 euros au titre de la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) de condamner la société AGRM au paiement des frais d’expertise amiable pour un montant de 1 135,50 euros ;
5°) de mettre à la charge de la société AGRM la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il y a lieu de joindre les requêtes 2001985, 2215735 et 2301975 ;
les moyens soulevés par la société AGRM ne sont pas fondés ;
il présente des demandes reconventionnelles tendant :
à la condamnation de la société AGRM à lui verser la somme globale de 5 033,25 euros, objet du titre exécutoire émis ;
à la condamnation de la société AGRM à lui verser la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, soit la somme de 754,98 euros.
II – Par une requête et trois mémoires, respectivement enregistrés, sous le numéro 2301975, les 8 février, 24 juillet et 28 septembre 2023 et le 23 août 2024, la société AGRM, agissant pour le compte de la société AMTRUST International, puis de la société Bothnia International Insurance, assureurs successifs du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, représentée par Me Tordjman, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire du 21 novembre 2022 émis par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’encontre de la société AMTRUST International, ancien assureur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, pour un montant de 185 676,40 euros ;
2°) de débouter l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
3°) de rejeter les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ;
4°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique les sommes respectives de 3 000 euros et 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire du 21 novembre 2022 émis par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’encontre de la société AMTRUST International, ancien assureur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, pour un montant de 185 676,40 euros en ce qu’il excède la somme de 95 017, 62 euros ;
6°) de limiter les sommes revenant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique à celle de 1 138,19 euros au titre de sa créance et de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
7°) de rejeter la demande de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la pénalité de retard ou, à défaut, de réduire le montant de cette pénalité à de plus justes proportions ;
8°) de rejeter toutes les autres demandes de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Elle soutient que :
le titre exécutoire attaqué est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique dès lors que l’Oniam n’a pas, avant d’émettre ce titre, adressé le protocole transactionnel au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte ou à son assureur ;
l’Oniam n’aurait pas dû se substituer au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte dès lors que l’avis de la CCI était très différent des deux rapports de l’expert qu’elle avait désigné ;
les séquelles de M. C… sont en lien avec la rhabdomyolyse dont il a souffert avant son admission au sein du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et donc en lien direct et certain avec son traumatisme initial et non avec le retard de diagnostic imputable à l’établissement de santé ;
si le tribunal considérait que les séquelles de M. C… sont en lien avec le retard de diagnostic imputable à l’établissement de santé, le taux de perte de chance retenu ne pourrait excéder 50 % ;
à titre subsidiaire, les postes de préjudice devront être réévalués de la manière suivante, après application du taux de perte de chance de 50 % :
* 16 605 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* aucune indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
* 55 966,17 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 4 016,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire dans le cadre de cette instance uniquement ;
* 1 600 euros au titre des souffrances endurées dans le cadre de cette instance uniquement ;
* 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 15 979,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* aucune indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
* aucune indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
* 700 euros au titre de frais de médecin conseil ;
- elle disposait d’un motif légitime pour ne pas indemniser M. C… ; par suite, la demande reconventionnelle de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la pénalité de retard de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique doit être rejetée ou, à titre subsidiaire, réduite à de plus justes proportions dans la limite de 5 %.
Par quatre mémoires en défense, respectivement enregistrés les 28 juin et 30 août 2023, le 6 août 2024 et le 30 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société AGRM ;
2°) de condamner la société AGRM à lui verser la somme de 185 676,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la société AGRM à lui verser la somme de 27 851,46 euros au titre de la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) de condamner la société AGRM au paiement des frais d’expertise amiable ;
5°) de mettre à la charge de la société AGRM la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il y a lieu de joindre les requêtes 2001985, 2215735 et 2301975 ;
les moyens soulevés par la société AGRM ne sont pas fondés ;
il présente des demandes reconventionnelles tendant :
à la condamnation de la société AGRM à lui verser la somme globale de 185 676,40 euros, objet du titre exécutoire émis ;
à la condamnation de la société AGRM à lui verser la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, soit la somme de 27 851,46 euros.
Par deux mémoires et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés les 27 mars et 11 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte à lui verser la somme de 5 064,63 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal, avec anatocisme à compter de la date d’enregistrement de son mémoire ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte est engagée en raison du retard fautif de diagnostic de la luxation des deux épaules de M. C… ;
- les prestations liées à la faute et versées à l’occasion de la prise en charge de M. C… représentent la somme totale de 5 064,63 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sastre, substituant Me Tordjman et représentant la société AGRM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2012, à l’occasion d’une course à pied, M. B… C…, né le 8 mars 1957, a perdu connaissance et a été retrouvé, trois heures après, par les secours, en contrebas du chemin sur lequel il courait. Il a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte (A…), au sein duquel un diagnostic de rhabdomyolyse (syndrome clinique et biologique lié à la destruction des fibres musculaires squelettiques) a été réalisé. Il a ensuite été hospitalisé en hospitalisation de courte durée post urgences du 11 au 13 janvier 2012, au sein du même établissement de santé. Le 20 février 2012, en raison de fortes douleurs au niveau de la ceinture scapulaire, un bilan radiographique a été réalisé et a permis d’effectuer un diagnostic de luxation antéro-interne des deux épaules au sein du pôle orthopédie du sud de A…. Une réduction sous anesthésie générale de cette luxation a été réalisée le 22 février 2012 au sein de cet établissement de santé. Au mois de novembre 2012, un diagnostic de capsulite rétractile a été réalisé.
2. M. C… a saisi la commission de conciliation et de l’indemnisation (CCI) des Pays de la Loire en août 2013. Cette dernière a désigné un expert médical spécialisé en chirurgie orthopédique qui, aux termes de son rapport, remis le 20 octobre 2014, a retenu une faute à l’encontre du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte. La CCI des Pays de la Loire a rendu un premier avis le 4 février 2015, aux termes duquel elle a estimé, d’une part, que la réparation des préjudices subis par M. C…, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte incombait à ce dernier à hauteur d’un taux de perte de chance de 75 % et, d’autre part, que l’état de santé de M. C… n’était pas consolidé. Par un courrier du 22 mai 2015, la société AGRM, représentant de la société AMTRUST, alors assureur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, a refusé de suivre l’avis de la CCI et d’indemniser l’intéressé. A la suite de ce refus, M. C… a sollicité la substitution de l’Oniam en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Un protocole d’indemnisation transactionnelle a été conclu le 20 juin 2016 entre cet Office et M. C… aux termes duquel l’Oniam a versé à ce dernier la somme de 5 033,25 euros. L’Office a émis à l’encontre de la société AMTRUST, le 4 octobre 2019, un titre exécutoire pour le remboursement de cette dernière somme. Par la requête n° 2001985, la société AGRM, représentant la société AMTRUST puis la société Bothnia International Insurance, nouvel assureur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, demande l’annulation du titre exécutoire du 4 octobre 2019.
3. A la suite de la consolidation de l’état de santé de M. C…, l’expert désigné par la CCI a rendu un second rapport, le 30 juillet 2018. La CCI a, quant à elle, émis un second avis, le 16 octobre 2018, aux termes duquel elle a confirmé que la réparation des préjudices subis par M. C…, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, incombait à ce dernier à hauteur d’un taux de perte de chance de 75 %. Un protocole d’indemnisation transactionnelle a été conclu le 14 novembre 2022 entre l’Oniam et M. C… aux termes duquel l’Office a versé à ce dernier la somme de 185 676,40 euros. L’Oniam a émis à l’encontre de la société AMTRUST, le 21 novembre 2022, un titre exécutoire pour le remboursement de cette dernière somme. Par la requête n° 2301975, la société AGRM, représentant la société AMTRUST puis la société Bothnia International Insurance, demande l’annulation du titre exécutoire du 21 novembre 2022.
4. Les requêtes n° 2001985 et n° 2301975, présentées pour le compte de la société AGRM, concernent deux titres exécutoires émis par l’Oniam en raison du même fait générateur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
6. Par ailleurs, lorsque, saisi d’une opposition à titre exécutoire, le juge administratif prononce la décharge partielle de l’obligation de payer mise à la charge du débiteur, il ne peut, s’il ne retient par ailleurs aucun moyen mettant en cause la régularité en la forme de ce titre, en prononcer l’annulation totale dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu’il poursuit le recouvrement du solde de la créance.
En ce qui concerne le cadre juridique et la possibilité pour l’Oniam d’émettre le titre exécutoire du 4 octobre 2019 :
7. L’article L. 1142-15 du code de la santé publique dispose que : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
8. Il résulte des dispositions de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’Oniam peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’Oniam émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
9. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que la pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. L’Oniam ne peut donc, en l’état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité et doit, s’il entend qu’elle soit infligée, saisir la juridiction compétente d’une demande tendant au prononcé de la pénalité contre, selon le cas, l’assureur ou le responsable des dommages.
10. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’Oniam peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Toutefois, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre. Ces règles d’articulation ne trouvent à s’appliquer que lorsqu’est en cause la même créance de l’Oniam sur le responsable du dommage ou son assureur. Lorsque l’Office, après avoir indemnisé la victime, l’indemnise à nouveau en raison d’une aggravation de son état de santé, les créances nées de ces deux indemnisations successives sont distinctes et l’office n’est pas tenu, s’agissant de la deuxième créance, de suivre la même voie procédurale que celle qu’il a retenue pour la première créance.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la société AGRM n’est pas fondée à soutenir que l’Oniam n’avait pas la possibilité d’émettre à l’encontre de la société AMTRUST, en qualité d’assureur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, le titre exécutoire du 4 octobre 2019.
En ce qui concerne le bien-fondé des deux titres exécutoires :
S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte :
Quant à la faute commise par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte :
12. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
13. Il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise susmentionnés du 20 octobre 2014 et du 30 juillet 2018, ainsi que des deux avis de la CCI des 4 février 2015 et 16 octobre 2018, et il n’est pas contesté, que l’équipe en charge du suivi de M. C…, au sein du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, aurait dû, en raison des traumatismes des membres inférieurs potentiellement entrainés par la chute de ce dernier ainsi que des douleurs et de l’impotence fonctionnelle dont le patient se plaignait, réaliser un bilan radiographique des épaules au cours de l’hospitalisation de M. C… entre le 11 janvier et le 13 janvier 2012, lequel aurait permis de diagnostiquer, dès cette date, la luxation dont il souffrait. Il résulte de ce qui précède que l’absence de réalisation d’un tel bilan radiographique constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, alors assuré de la société AMTRUST.
Quant à la perte de chance liée à la faute commise par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise susmentionnés du 20 octobre 2014 et du 30 juillet 2018, ainsi que des deux avis de la CCI des 4 février 2015 et 16 octobre 2018, et il n’est pas contesté, que l’absence fautive de réalisation d’un bilan radiographique des épaules de M. C… au cours de son hospitalisation du 11 au 13 janvier 2012 s’est traduit par un retard de plus de cinq semaines, d’une part, dans le diagnostic de la luxation antéro-interne de ses deux épaules, réalisé le 20 février 2012 au sein du pôle orthopédie du sud de A… et, d’autre part et par conséquent, dans la réalisation de la réduction de cette luxation le 22 février 2012 au sein de ce même établissement de santé. Il en résulte également, notamment du rapport d’expertise du 20 octobre 2014, que ces retards diagnostic et thérapeutique ont favorisé une récupération fonctionnelle incomplète pour M. C…. Il en résulte, toutefois, également, et notamment de ce même rapport d’expertise, que même dans l’hypothèse de la réalisation en urgence d’une réduction de la luxation bilatérale de M. C…, et par conséquent en l’absence de faute de la part de l’établissement de santé, l’intéressé aurait présenté un risque de souffrir de séquelles articulaires significatives à hauteur de 50 %. Par ailleurs, si aux termes de ses deux avis susmentionnés, la CCI a retenu un taux de perte de chance de 75 %, elle n’a fourni aucune explication relative aux raisons l’ayant amenée à s’écarter de l’avis de l’expert chirurgien orthopédique qui a fixé, aux termes de ses deux rapports d’expertise, ce risque à hauteur de 50 %. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de la perte de chance qu’a subie M. C…, en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, d’éviter les séquelles ostéoarticulaires de la luxation bilatérale dont il a souffert en l’évaluant à 50 %.
S’agissant de l’évaluation des préjudices indemnisés aux termes des deux titres exécutoires attaqués :
15. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 30 juillet 2018, et il n’est pas contesté, que l’état de santé de M. C… a été consolidé le 1er juin 2017. Par ailleurs, si la société AGRM soutient que la rhabdomyolyse dont a souffert ce dernier, et qui est en lien exclusif avec la chute initiale de l’intéressé, est à l’origine d’une grande partie des séquelles de M. C…, il résulte de l’instruction que cette rhabdomyolyse, qui consiste en une destruction massive des cellules du tissu musculaire, ne peut être à l’origine des séquelles ostéoarticulaires de ce dernier, qui sont en lien avec la luxation dont il a souffert et qu’il avait une chance d’éviter à hauteur de 50 % en l’absence de faute de la part du centre hospitalier. Il résulte, en revanche, également de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise du 30 juillet 2018, que la dégradation de la coiffe des rotateurs, constatée chez M. C…, n’est pas liée à la faute du centre hospitalier. Les préjudices en lien avec les séquelles de cette dégradation ne peuvent, par conséquent, faire l’objet d’une indemnisation par l’établissement de santé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnisation de 50 % des préjudices subis par M. C…, en lien avec les seules séquelles du diagnostic et de la prise en charge tardifs de sa luxation bilatérale, relève du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte.
I. Titre exécutoire du 4 octobre 2019 :
I.1 Déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte de l’instruction, notamment du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu entre l’Oniam et M. C… que l’Office a versé à ce dernier la somme de 2 783,25 euros, après application d’un taux de perte de chance de 75 % (3 711 x 0,75) et au titre, d’une part, du déficit fonctionnel temporaire total que l’intéressé a subi à l’occasion de son hospitalisation en ambulatoire le 20 février 2012 et, d’autre part, du déficit fonctionnel temporaire partiel dont il a souffert à hauteur de 50 % du 1er au 19 février 2012 puis du 21 février au 8 mars 2012 et de 40 % du 9 mars 2012 au 30 septembre 2013. La société requérante se borne à contester le taux de perte de chance appliqué à l’évaluation retenue par l’Oniam et soutient que la somme maximale de 1 855,50 euros aurait dû lui être réclamée au titre de ce chef de préjudice, en application du taux de perte de chance de 50 %. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 ci-dessus qu’elle est fondée à solliciter l’application de ce taux de perte de chance et à critiquer la mise à sa charge de ces dépenses à hauteur de 927,75 euros, soit la différence entre 2 783,25 euros, somme demandée par l’Oniam et 1 855,50 euros, somme qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et qui représente 50 % de 3 711 euros.
I.2. Souffrances endurées :
18. Il résulte de l’instruction, notamment du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu entre l’Oniam et M. C… que l’Office a versé à ce dernier la somme de 2 250 euros, après application d’un taux de perte de chance de 75% (3 000 x 0,75) au titre des souffrances endurées par M. C… jusqu’au 30 septembre 2013. La société requérante se borne à contester le taux de perte de chance appliqué à l’évaluation retenue par l’Oniam et soutient que la somme maximale de 1 500 euros aurait dû lui être réclamée au titre de ce chef de préjudice, en application du taux de perte de chance de 50 %. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 ci-dessus qu’elle est fondée à solliciter l’application de ce taux de perte de chance et à critiquer la mise à sa charge de ces dépenses à hauteur de 750 euros, soit la différence entre 2 250 euros, somme demandée par l’Oniam et 1 500 euros, somme qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et qui représente 50 % de 3 000 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et notamment de ce qui a été dit aux points 17 et 18 du présent jugement que l’Oniam détient une créance subrogatoire d’un montant de 3 355,50 euros sur la société requérante. Il en résulte que cette dernière est fondée à demander à être déchargée de l’obligation de payer la somme excédant 3 355,50 euros soit de la somme de 1 677,75 euros.
II. Titre exécutoire du 21 novembre 2022 :
II.1. Préjudices patrimoniaux :
. Assistance par une tierce personne avant consolidation :
20. Il résulte du titre exécutoire attaqué que l’Oniam a demandé à l’assureur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte le remboursement de la somme de 28 737,21 euros, après application d’un taux de perte de chance de 75 %, versée à M. C… au titre de ses besoins en assistance par tierce personne, d’une part, pour la période comprise entre le 13 janvier 2012 et le 30 septembre 2013 à hauteur de deux heures par jour d’aide humaine non spécialisée et, d’autre part, pour la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 1er juin 2017, date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé, à hauteur d’une heure par jour d’aide humaine non spécialisée. Il résulte, toutefois, de l’instruction, comme le soutient la société requérante, et plus précisément du rapport d’expertise du 30 juillet 2018, que les besoins d’assistance en tierce personne du 13 janvier 2012 au 12 mars 2012 auraient, en tout état de cause, même en l’absence de faute de l’établissement de santé, été subis par M. C…. Par suite, et dès lors que ni la CCI aux termes de son avis du 16 octobre 2018 ni l’Oniam n’apporte d’éléments permettant de contredire le rapport d’expertise sur ce point, la société requérante est fondée à soutenir que seule la somme correspondant aux besoins en assistance par tierce personne du 13 mars 2012 au 13 janvier 2013 à hauteur de deux heures par jour puis du 14 janvier 2013 au 31 mai 2017 à hauteur d’une heure par jour, doit être mise à sa charge. Par suite, compte tenu du salaire minimum moyen lissé sur les années 2012 et 2013 ainsi que de ce même salaire minimum moyen lissé sur les années 2013 à 2017, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches (sur la base d’une année de 412 jours), il sera fait une juste appréciation de ce besoin en assistance par tierce personne en l’évaluant à la somme totale de 33 343,66 euros. Dès lors, et compte tenu du taux de perte de chance de 50 % retenu au point 14 du présent jugement, la société requérante est fondée à critiquer la mise à sa charge de ces dépenses à hauteur de 11 865,38 euros, soit la différence entre 28 537,21 euros, somme demandée par l’Oniam aux termes du titre exécutoire attaqué, et 16 671,83 euros, la somme qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et qui représente 50 % de 33 343,66 euros.
. Assistance par une tierce personne permanente :
21. Il résulte du titre exécutoire attaqué que l’Oniam a demandé à l’assureur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte le remboursement de la somme de 87 426,48 euros, après application d’un taux de perte de chance de 75 %, versée à M. C… au titre de ses besoins en assistance par tierce personne à titre permanent. Il résulte de l’instruction, et plus précisément du rapport d’expertise du 30 juillet 2018, que l’état de santé de ce dernier nécessite, en lien avec la faute retenue à l’encontre de l’établissement de santé et à titre permanent, l’assistance d’une tierce personne à hauteur d’une heure par jour, à titre viager. Par suite, compte tenu, d’une part, du salaire minimum moyen au titre de l’année 2017, augmenté des charges sociales, et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches (donc sur la base d’une année de 412 jours), d’autre part, de l’âge de M. C… au 1er juin 2017 et, enfin, d’un coefficient de capitalisation de 20,927 euros, il sera fait une juste appréciation des besoins de M. C… au titre de l’assistance par tierce personne permanente à compter du 1er juin 2017, date de consolidation de l’état de santé de ce dernier, en les évaluant à la somme totale de 117 775,48 euros. Dès lors, et compte tenu du taux de perte de chance de 50 % retenu au point 14 du présent jugement, la société requérante est fondée à critiquer la mise à sa charge de ces dépenses à hauteur de 28 538,74 euros, soit la différence entre 87 426, 48 euros, somme demandée par l’Oniam par le titre exécutoire attaqué, et 58 887,74 euros, la somme qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et qui représente 50 % de 117 775,48 euros.
. Pertes de gains professionnels futurs :
22. Il résulte du titre exécutoire attaqué que l’Oniam a sollicité de l’assureur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte le remboursement de la somme de 2 744,21 euros, après application d’un taux de perte de chance de 75 %, versée à M. C… au titre de sa perte de revenus entre le 1er juin 2017, date de consolidation de son état de santé et le 7 mars 2018, date que l’Oniam a considérée comme étant la date légale de départ à la retraite pour l’intéressé. Toutefois, comme le soutient la société requérante et en dépit d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, l’Oniam n’a pas produit l’entièreté des justificatifs de revenus de M. C… sur la période indemnisée concernée, à compter du 1er juin 2017 et, par conséquent, ne justifie pas de la réalité du préjudice de pertes de gains professionnels futurs que l’intéressé aurait subi. Dès lors, la société requérante est fondée à critiquer la mise à sa charge de la somme de 2 744,21 euros.
II.2. Préjudices extra patrimoniaux :
. Déficit fonctionnel temporaire :
23. Il résulte de l’instruction, notamment du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu entre l’Oniam et M. C… que l’Office a versé à ce dernier la somme de 6 030 euros, déduction faite de la somme d’ores et déjà versée au titre du premier protocole et après application d’un taux de perte de chance de 75 % (8 040 x 0,75) et au titre, d’une part, du déficit fonctionnel temporaire total que l’intéressé a subi à l’occasion de son hospitalisation le 20 février 2012 et, d’autre part, du déficit fonctionnel temporaire partiel dont il a souffert à hauteur de 50 % du 1er au 19 février 2012 puis du 21 février au 8 mars 2012 puis de 40 % du 9 mars 2012 au 1er juin 2017. La société requérante se borne à contester le taux de perte de chance appliqué à l’évaluation retenue par l’Oniam. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 ci-dessus qu’elle est fondée à solliciter l’application de ce taux de perte de chance et à critiquer la mise à sa charge de ces dépenses à hauteur de 2 010 euros, soit la différence entre 6 030 euros, somme demandée par l’Oniam et 4 020 euros, somme qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et qui représente 50 % de 8 040 euros.
. Souffrances endurées :
24. Il résulte de l’instruction, notamment du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu entre l’Oniam et M. C… que l’Office a versé à ce dernier la somme de 3 375 euros, déduction faite de la somme d’ores et déjà versée au titre du premier protocole et après application d’un taux de perte de chance de 75 % au titre des souffrances endurées par M. C… jusqu’à la date de consolidation de son état de santé. La société requérante soutient que la somme allouée est d’un montant excessif. Il résulte de l’instruction, et plus précisément du rapport d’expertise du 30 juillet 2018 que M. C… a souffert, d’une part, jusqu’à la réalisation de l’opération de réduction de sa luxation, de douleurs aux membres supérieurs qui ont été prolongées en raison de la faute retenue à l’encontre du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et, d’autre part, de douleurs liées à la réalisation de séance de rééducation également en lien avec cette faute, l’ensemble de ces souffrances pouvant être évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en les évaluant à la somme totale de 6 000 euros. Dès lors, et compte tenu du taux de perte de chance de 50 % retenu au point 14 du présent jugement et de la somme de 1 500 euros déjà versée au titre des souffrances endurées aux termes du premier protocole, la somme qui doit être mise à la charge du centre hospitalier s’élève à 1 500 euros (6000/2 – 1500). Par suite, la société requérante est fondée à critiquer la mise à sa charge de ces dépenses à hauteur de 1 875 euros, soit la différence entre 3 375 euros, somme demandée par l’Oniam par le titre exécutoire attaqué, et 1 500 euros, la somme qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte.
. Préjudice esthétique temporaire :
25. Il résulte de l’instruction, notamment du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu entre l’Oniam et M. C… que l’Office a versé à ce dernier la somme de 225 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi par l’intéressé, évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7 et correspondant aux troubles cinétiques et posturaux liés à la faute retenue à l’encontre de l’établissement de santé. La société requérante se borne à contester le taux de perte de chance appliqué à l’évaluation retenue par l’Oniam. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 ci-dessus qu’elle est fondée à solliciter l’application de ce taux de perte de chance et à critiquer la mise à sa charge de ces dépenses à hauteur de 75 euros, soit la différence entre 225 euros, somme demandée par l’Oniam et 150 euros, somme qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et qui représente 50 % de 300 euros.
. Déficit fonctionnel permanent :
26. Il résulte de l’instruction, notamment du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu entre l’Oniam et M. C… que l’Office a versé à ce dernier la somme de 47 938,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 40 % dont il souffre. La société requérante se borne à contester le taux de perte de chance appliqué à l’évaluation retenue par l’Oniam. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 ci-dessus qu’elle est fondée à solliciter l’application de ce taux de perte de chance et à critiquer la mise à sa charge de ces dépenses à hauteur de 15 979,50 euros, soit la différence entre 47 938,50 euros, somme demandée par l’Oniam et 31 959 euros, somme qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et qui représente 50 % de 63 918 euros.
. Préjudice d’agrément :
27. Il résulte de l’instruction et notamment du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu entre l’Oniam et M. C… que l’Oniam a versé à ce dernier la somme de 5 700 euros au titre du préjudice d’agrément qu’il aurait subi et qu’il a demandé à l’assureur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, aux termes du titre exécutoire attaqué, la prise en charge de cette somme. Il en résulte également, et notamment du rapport d’expertise du 30 juillet 2018, que l’expert a retenu un tel préjudice en raison de la réduction significative des activités sportives de l’intéressé, constituées par la course pied et la pratique du cyclisme et de la natation. L’Oniam n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer la pratique régulière, avant l’hospitalisation de M. C…, du cyclisme et de la natation. L’existence du préjudice spécifique d’agrément, distinct des troubles de toute nature dans les conditions d’existence réparés au titre du déficit fonctionnel permanent, n’est ainsi démontrée qu’au titre de la réduction de la pratique de la course à pied. Par suite, ce préjudice doit être évalué à la somme totale de 1 500 euros. Dès lors, et compte tenu du taux de perte de chance de 50 % retenu au point 14 du présent jugement, la somme qui doit être mise à la charge du centre hospitalier s’élève à 750 euros. Par suite, la société requérante est fondée à critiquer la mise à sa charge de ces dépenses à hauteur de 4 950 euros, soit la différence entre 5 700 euros, somme demandée par l’Oniam par le titre exécutoire attaqué, et 750 euros, la somme qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte.
. Préjudice sexuel :
28. Il résulte de l’instruction et notamment du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu entre l’Oniam et M. C… que l’Oniam a versé à ce dernier la somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel qu’il aurait subi et qu’il a demandé à l’assureur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, aux termes du titre exécutoire attaqué, la prise en charge de cette somme. Il en résulte également, et notamment du rapport d’expertise du 30 juillet 2018 et de l’avis de la CCI qui s’en est suivi, que si l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel, la commission a considéré qu’il était établi. Il résulte du rapport d’expertise que la faute retenue à l’encontre de l’établissement de santé s’est traduite par des douleurs séquellaires et par une limitation de l’adduction active des membres supérieurs de M. C…. Par suite, ce dernier a dû subir, en lien avec cette faute, une gêne positionnelle constitutive d’un préjudice sexuel pouvant être évalué à la somme de 1 000 euros. Dès lors, et compte tenu du taux de perte de chance de 50 % retenu au point 14 du présent jugement, la somme qui doit être mise à la charge du centre hospitalier s’élève à 500 euros. Par suite, la société requérante est fondée à critiquer la mise à sa charge de ces dépenses à hauteur de 2 500 euros, soit la différence entre 3 000 euros, somme demandée par l’Oniam par le titre exécutoire attaqué, et 500 euros, la somme qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte.
29. Il résulte de ce qui précède que la somme totale qui pouvait être mise à la charge de l’assureur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte par l’Oniam, aux termes du second titre exécutoire attaqué, en date du 21 novembre 2022, et en prenant en compte la somme de 700 euros, non contestée, au titre des frais de médecin conseil, s’élevait à 115 138,57 euros.
En ce qui concerne la régularité des deux titres exécutoires :
30. Aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, précité au point 6 du présent jugement : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. (…). L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances (…) ».
31. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 11 septembre 2015 adressé par l’Oniam à la société AGRM, que cette dernière a été informée de l’accord de prise en charge, par l’Office, du dossier de M. C…, dans le cadre de la substitution prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique précité. Il en résulte, par ailleurs, notamment des deux titres exécutoires attaqués, que la société AGRM a eu connaissance des protocoles transactionnels signés entre l’Oniam et M. C… au plus tard à la date de réception de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que la société AGRM n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que ces protocoles n’auraient pas été portés à sa connaissance. Enfin, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique précité que l’Oniam aurait eu l’obligation de réaliser cette transmission préalablement à l’édiction des titres exécutoires attaqués.
32. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement ainsi que de tout ce qui précède, et notamment de ce qui a été dit aux points 19 et 29, que l’Oniam détient deux créances subrogatoires d’un montant respectif de 3 355,50 euros et de 115 138,57 euros sur la société AGRM. Il en résulte que cette dernière est fondée à demander à être déchargée de l’obligation de payer, d’une part, la somme excédant 3 355,50 euros soit de la somme de 1 677,75 euros, au titre du premier titre exécutoire attaqué et, d’autre part à être déchargée de l’obligation de payer la somme excédant 115 138,57 euros soit la somme de 70 537,83 euros, au titre du second titre exécutoire attaqué. Ces décharges ne sauraient impliquer l’annulation totale de ces deux titres exécutoires dès lors qu’ils demeurent valides en ce qu’ils poursuivent le recouvrement d’une somme totale de 118 494,07 euros. Elles n’imposent pas davantage leur annulation partielle dès lors qu’une telle annulation n’aurait pas d’autre effet que les décharges ainsi prononcées.
Sur les conclusions présentées par l’Oniam dans le cadre des deux requêtes jointes :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires et les conclusions tendant au paiement des frais d’expertise amiable :
33. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, dès lors que l’Oniam a choisi d’émettre des titres exécutoires pour recouvrer la créance en lien avec la prise en charge de M. C… au sein du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, il n’est pas recevable à demander au juge, sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et postérieurement à l’émission de ces titres, la condamnation de la société AGRM, à lui verser les sommes globales respectives de 5 033,25 euros et de 185 676,40 euros.
34. En revanche, l’Oniam est recevable à présenter des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société AGRM à lui rembourser les frais d’expertise qu’il a pris en charge, en application du quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces frais auraient été recouvrés par voie d’état exécutoire. Par suite, l’Oniam est fondé à demander la condamnation de la société AGRM à lui verser les frais de l’expertise réalisée concernant la prise en charge hospitalière de M. C…, pour un montant de 1 135, 50 euros, dont il justifie par la production d’une attestation de paiement émise le 28 février 2023 par son agent comptable.
En ce qui concerne les conclusions de l’Oniam tendant au bénéfice des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts :
35. Ainsi qu’il a été dit au point 33, les conclusions de l’Oniam tendant à la condamnation de la société AGRM à lui verser les sommes de 5 033,25 euros et de 185 676,40 euros doivent être rejetées comme irrecevables. Toutefois, l’Office est recevable à présenter des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société AGRM à lui payer les intérêts au taux légal assortis de leur capitalisation, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces intérêts auraient été recouvrés par voie d’état exécutoire. Par suite, l’Oniam a droit aux intérêts au taux légal sur, d’une part, la somme de 3 355,50 euros, à compter du 20 décembre 2019, date de réception du premier titre exécutoire attaqué, et d’autre part, sur la somme de 115 138,57 euros, à compter du 14 décembre 2022, date de réception du second titre exécutoire attaqué.
36. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Par suite il y a lieu de faire droit à cette demande, d’une part, s’agissant de la somme de 3 355,50 euros, à compter du 20 décembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date et, d’autre part, s’agissant de la somme de 115 138,57 euros, à compter du 14 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les pénalités :
37. Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’Oniam ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique qu’en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
38. Il résulte de l’instruction que la société AGRM, qui représentait à la date d’édiction des titres exécutoires attaqués, la société AMTRUST International, alors assureur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, a refusé de formuler une offre d’indemnisation à M. C… alors que l’avis de la CCI prévoyait une réparation des préjudices de l’intéressé à hauteur de 75 % s’agissant de ceux en lien avec la faute retenue à l’encontre de l’établissement de santé. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, et en raison du taux de perte de chance finalement retenu, d’infliger à la société AGRM, qui représente la société Bothnia International Insurance, nouvel assureur du centre hospitalier, une pénalité globale, au titre des deux titres exécutoires attaqués, de 6 000 euros.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, dans le cadre de l’instance n° 2301975 :
39. Si la CPAM de la Loire-Atlantique demande au tribunal, dans le cadre de l’instance n° 2301975, de condamner le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte à lui verser la somme de 5 064,63 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie, ces conclusions, qui ont trait à un litige différent de celui concerné par les requêtes n° 2001985 et n° 2301975, ont fait l’objet d’une requête n° 2215735 formée par cette même caisse et sur laquelle le tribunal a statué par un jugement distinct du 7 mai 2026. Par suite, l’ensemble des conclusions présentées par la CPAM dans le cadre de la requête n° 2301975 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige dans le cadre des deux requêtes jointes :
40. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’Oniam et de la société AGRM, présentées aux termes des instances 2001985, 2301975, tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La société AGRM, qui représente la société Bothnia International Insurance, nouvel assureur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, est déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 677,75 euros, s’agissant du titre exécutoire du 4 octobre 2019 émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 2 : La société AGRM, qui représente la société Bothnia International Insurance, nouvel assureur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, est déchargée de l’obligation de payer la somme de 70 537,83 euros, s’agissant du titre exécutoire du 21 novembre 2022 émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : La somme de 3 355,50 euros restant à la charge de la société AGRM au titre du premier titre exécutoire attaqué produira intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019. Les intérêts échus à la date du 20 décembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La somme de 115 138,57 euros restant à la charge de la société AGRM au titre du second titre exécutoire attaqué produira intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 14 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La société AGRM est condamnée à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 135, 50 euros en remboursement des frais d’expertise.
Article 6 : La société AGRM versera à l’Oniam la somme totale de 6 000 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société AGRM, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Une copie en sera adressée à la direction des finances publiques de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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