Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2024, n° 2412019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 21 novembre et 6 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Verdier, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants l’institut de formation en soins infirmiers Sud a prononcé son exclusion définitive de la formation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille de la réintégrer au sein de l’institut de formation en soins infirmiers Sud Sainte-Marguerite en troisième année ;
3°) de mettre à la charge de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à celle de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense est irrégulier en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre ses études afin d’obtenir son diplôme, lui fait perdre une année de formation et lui fait perdre l’espoir d’être inscrite dans un autre établissement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision attaquée méconnait le principe général du droit de se taire dès lors que ce droit ne lui a pas été notifié ;
— en se réunissant le 18 octobre 2024, sept mois après les circonstances intervenues le 14 mars précédent, le délai maximum prévu par l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux entache la procédure menée d’un vice ;
— la décision en cause méconnait les articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, l’assistance publique des hôpitaux de Marseille, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens sont infondés.
Vu le mémoire enregistré le 9 décembre 2024, présenté par l’assistance publique des Hôpitaux de Marseille, lequel n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le numéro 2412018 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat infirmier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 décembre 2024 à 14 heures 30, en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Verdier, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, notamment au regard de l’urgence et qui, en outre, développe les moyens tirés notamment de la violation du droit de se taire.
L’assistance publique des Hôpitaux de Marseille n’est pas représentée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Par une décision du 18 octobre 2024, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a exclu définitivement Mme B, étudiante redoublante en 3ème année au sein de l’institut de formation en soins infirmiers Sud de l’assistance publique des Hôpitaux de Marseille. L’intéressée demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’absence de notification du droit de se taire, de la méconnaissance des articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé et du caractère disproportionné de la sanction prononcée, à l’encontre de la décision d’exclusion contestée ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et la fin de non-recevoir opposée par Mme B, celle-ci n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 18 octobre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des droits de plaidoirie sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’assistance publique des hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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