Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 mai 2025, n° 2402378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 30 septembre par lequel le requérant doit être regardé comme revenant sur son désistement qui résultait d’un courrier enregistré le 27 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle France Travail a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article 467 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. ». En outre, aux termes du dernier aliéna de l’article 468 du même code : « Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. ».
4. Il résulte de l’instruction que la requête de M. A, placé sous curatelle renforcée, n’était pas signée comme l’exigent les dispositions précitées des articles 467 et 468 du code civil, par son curateur. Le greffe du tribunal, par un courrier reçu le 8 octobre 2024, a transmis le dossier au curateur et a invité celui-ci à indiquer, dans un délai d’un mois, s’il entendait reprendre l’instance. En l’absence de de réponse à cette demande, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Union Départementale des Associations Familiales de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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