Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2203806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203806 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2022 et 8 février 2024, M. A B, représenté par la SCP d’avocats inter-barreaux de Palma Couchet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Avignon à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices moral et physique qu’il aurait subis du fait de la situation de harcèlement moral dont il estime avoir été la victime ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a fait l’objet d’agissements de discrimination de la part de ses collègues et de son chef d’atelier, a été écarté de toutes fonctions et privé de ses outils de travail, ce qui constitue une situation de harcèlement moral ;
— il a subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la commune d’Avignon, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de M. B et de Me Castagnino, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent territorial de catégorie C, a été affecté au mois de novembre 2012 à l’atelier de serrurerie de la commune d’Avignon. Estimant avoir été victime d’une situation de harcèlement moral sur son lieu de travail, par courrier du 9 août 2022 resté sans réponse, M. B a demandé à la commune d’Avignon d’indemniser les préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de 50 000 euros. Il demande au tribunal de condamner la commune d’Avignon à l’indemniser des préjudices consécutifs à la situation de harcèlement moral dont il estime avoir été victime.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. M. B soutient qu’il a été privé de ses équipements de travail et qu’aucune mission ne lui été confiée de sorte qu’il devait passer ses journées dehors, à côté de l’atelier de serrurerie qui ne lui était pas accessible. Toutefois, il résulte de l’instruction que la tenue de travail de M. B a toujours été mise à sa disposition dans le bureau du responsable et qu’il refusait de la récupérer et que les outils de travail, qui n’étaient pas personnellement attribués aux agents, étaient stockés dans les véhicules de service afin de leur être directement accessibles lors de leurs interventions. Par ailleurs, il apparait également que M. B refusait d’assister aux réunions de service mensuelles. Il adoptait régulièrement des comportements inappropriés notamment, après avoir fini les missions qui lui avaient été précisément attribuées par note de service ou par son responsable, en prenant une chaise dans l’atelier et en s’installant de son propre chef à l’extérieur de l’atelier, restant sur son lieu de travail en « attendant les ordres » selon ses dires. Il résulte également de l’instruction que M. B avait un comportement agressif tant envers certains de ses collègues qu’envers d’autres agents du service accueil, du service des sports, de la direction des ressources humaines mais également à l’égard du médecin de prévention, à l’encontre desquels il a proféré des menaces et des insultes et dont il a remis en cause l’intégrité et la probité. Si, du fait d’une telle attitude, et tel que cela résulte des rapports établis par la directrice des bâtiments communaux et des attestations de témoins produites, ses relations se sont progressivement dégradées avec ses collègues de travail qui ne souhaitaient plus travailler en binôme avec lui, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des éléments contradictoires apportés en défense, que le requérant aurait été victime d’une situation de harcèlement moral.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune d’Avignon pour les préjudices dont il fait état. Ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Avignon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune d’Avignon sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Avignon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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