Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 oct. 2025, n° 2512959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, la préfète du Rhône demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme D… B…, et tout occupant de son chef, de quitter le logement occupé au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Saint-Genis-Laval et d’en remettre les clefs au gestionnaire du centre sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce qui permettra en cas d’inexécution le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Saint-Genis-Laval afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D… B….
Elle soutient que :
- l’intéressée occupe de manière abusive et illégale le logement dans lequel elle a été prise en charge le temps de l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée ; elle devait quitter les lieux au plus tard le 5 février 2024 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
- l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors au demeurant qu’il existe un contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence tant sur le volet asile que sur le volet social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. C… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A… pour la préfète du Rhône, Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de D… B… du logement occupé au sein du CADA de Saint-Genis-Laval.
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dudit code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante de la République Démocratique du Congo, a été accueillie, avec son fils mineur puis son second enfant né ultérieurement, dans un centre d’accueil de demandeurs d’asile situé à Saint-Genis-Laval et géré pour le compte de l’Etat par l’ADOMA. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 janvier 2024, notifiée le 12 janvier 2024, l’intéressée a fait l’objet d’une décision de sortie de ce lieu d’hébergement prise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 18 janvier 2024 puis a été mise en demeure, par lettre de la préfète du Rhône du 10 avril 2024, remise en main propre le 24 avril suivant, de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours. Mme B… n’a pas obtempéré et occupe ainsi sans droit ni titre ce lieu d’hébergement, alors en outre qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 18 juin 2024. La mesure sollicitée ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière. Il résulte de l’instruction que le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile, notamment primo demandeurs, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants. Eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par Mme B… revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence. Il convient néanmoins de prendre en considération la présence d’enfants en bas âge pour déterminer le délai à compter duquel la préfète du Rhône pourra procéder d’office à l’expulsion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme B… ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le mois suivant la notification de la présence ordonnance, d’autoriser la préfète du Rhône à procéder à l’évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D… B… de libérer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement occupé au sein du CADA de Saint-Genis-Laval géré par l’ADOMA.
Article 2 : Faute pour Mme D… B… d’avoir libéré les lieux à l’expiration de ce délai d’un mois, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à la préfète du Rhône et à Mme B….
Fait à Lyon, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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