Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 févr. 2025, n° 2401329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal le versement de sa pension d’orphelin majeur infirme.
Par une lettre du 1er juillet 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête d’une part, en produisant la décision attaquée et, d’autre part en apposant sa signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »
3. M. A a transmis sa requête sans signature et sans produire la décision attaquée. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par un courrier du 1er juillet 2024, dont il a été accusé réception le 10 juillet 2024. En dépit de ce courrier, M. A n’a pas transmis la pièce demandée, ni procédé à la signature de sa requête dans le délai qui lui était accordé, ni à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 18 février 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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