Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2302656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 26 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à hauteur de 1 320 euros, au titre de l’année 2022 à hauteur de 1 446 euros, et au titre de l’année 2023 à hauteur de 1 621 euros ;
2°) d’annuler l’échéancier de paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été accordé par une décision du 17 novembre 2023 en tant que le montant de ses mensualités est trop élevé.
Elle soutient que :
— elle devrait être exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la maison dont elle propriétaire à 50 %, dès lors que celle-ci est habitée par sa fille sans qu’elle n’ait consenti à ce que celle-ci y habite et qui ne lui verse aucun loyer ;
— elle devrait être exonérée du fait qu’elle est pensionnée pour invalidité et touche l’allocation supplémentaire d’invalidité ;
— l’échéancier qui lui a été accordé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions sont irrecevables en ce qui concerne les années 2019, 2020 et 2021 dès lors que la réclamation portant sur ces années a été présentée de manière tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge à hauteur du dégrèvement partiel prononcé en cours d’instance par le directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire indivise d’une maison située 34 rue des Templiers à la Chapelle Saint-Luc. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce bien au titre des années 2019 à 2023. Elle a présenté, le 6 octobre 2023, des réclamations contentieuses tendant au dégrèvement total des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021, 2022 et 2023. Par des décisions du 16 octobre 2023, l’administration a rejeté ces réclamations. Mme A, qui ne précise pas dans sa requête les années d’imposition en litige, mais qui a produit les décisions précédemment indiquées, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 à 2023.
2. Par ailleurs, Mme A a indiqué dans sa requête que sa demande de bénéficier d’un échéancier avait été rejetée par l’administration. Dans son mémoire en réplique, elle fait valoir qu’un échéancier lui a finalement été accordé par une décision du 17 novembre 2023, mais dont elle conteste le montant des mensualités qui serait trop élevé par rapport à ses capacités financières. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision en tant que le montant de ses mensualités est trop élevé.
Sur l’étendue du litige concernant les conclusions à fin de décharge :
3. Par une décision du 1er décembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a prononcé un dégrèvement partiel à hauteur d’une somme 532 euros concernant la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, d’une somme de 569 euros concernant la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 et d’une somme de 644 euros concernant la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge de ces cotisations sont devenues sans objet dans cette mesure. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes du I de l’article 1390 du code général des impôts : « Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ». Dans sa rédaction applicable aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022, le I de cet article disposait en outre que : " Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : – soit seuls ou avec leur conjoint ; – soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; – soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation ".
5. Mme A se prévaut de l’exonération prévue par les dispositions précitées en faveur notamment des personnes titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Toutefois cette exonération ne concerne que la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison de l’habitation principale du contribuable. Mme A déclare que la maison à raison de laquelle sont dues les cotisations en litige est occupée par sa fille, l’administration précisant, sans être contestée, que cette dernière l’occupe depuis 2018 avec ses enfants. Ce faisant, Mme A ne conteste dès lors pas que cette maison ne constitue pas son habitation principale au regard des dispositions précitées. Elle déclare d’ailleurs avoir son adresse à Sainte-Savine et ne conteste pas sérieusement que celle-ci constitue déjà sa résidence principale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander à bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées au titre de la maison occupée par sa fille.
6. Par ailleurs, le fait, à le supposer même établi, que Mme A n’ait pas consenti à l’occupation de cette maison par sa fille et que celle-ci ne lui verse pas de loyer ne permet pas d’établir l’existence d’un droit à exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige.
7. Par suite, les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions concernant l’échéancier de paiement de la dette de Mme A auprès du service des impôts des particuliers de Troyes :
8. Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse ou un échéancier de paiements peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
9. Par une décision du 17 novembre 2023, le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Troyes a accordé à Mme A un échelonnement pour s’acquitter de sa dette s’élevant à un montant total de 1 872,71 euros, en huit mensualités de 234,09 euros. Mme A conteste cet échéancier en indiquant qu’il ne lui laisserait qu’environ 150 euros par mois, alors que ce montant lui servirait à payer des consultations médicales que son état de santé nécessite. Elle doit être regardée comme soutenant que cet échéancier est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, Mme A ne justifie par aucun élément de sa situation financière qu’elle invoque, ni d’ailleurs de ses frais médicaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme manquant en fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Marne, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fins de décharge à hauteur des dégrèvements prononcés le 1er décembre 2023 conformément au point 3.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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