Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2025, n° 2505455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de première demande de titre de
séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension est remplie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité et d’insécurité juridique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci a été prise en violation de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le dossier de demande de titre de séjour qu’elle a déposé était complet.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2505456 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l’exécution d’une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que « () l’urgence le justifie () » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2 Mme B, née le 6 novembre 1995, de nationalité chinoise, demande la suspension d’une décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, révélée selon elle par une « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui lui a été délivrée le 26 février 2025 par la préfecture de police.
3. Toutefois, Mme B, qui ne fournit aucune indication sur sa situation personnelle ni sur la durée et les conditions de son séjour en France avant la présentation de sa demande de titre, ne démontre pas l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle entend contester soit suspendue.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, dans les circonstances de l’espèce, celles tendant à l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à
Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Paris, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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