Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 3 juillet 2025, n° 2500252
TA Strasbourg
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à être entendue

    La cour a estimé que la requérante n'a pas été empêchée de présenter des observations lors de l'instruction de sa demande, et que son droit à être entendue n'a pas été violé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait un énoncé des considérations de droit et de fait, et était donc régulièrement motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision contestée ne renvoyait pas la requérante dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la situation personnelle

    La cour a jugé que la décision n'était pas fondée sur les dispositions contestées, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté la demande de la requérante, considérant que ses conclusions à fin d'annulation étaient rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2500252
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2500252
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 3 juillet 2025, n° 2500252