Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2500252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit à être entendue ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet, qui s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
— la décision relative au délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique, où aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, Mme B, dont la demande de réexamen de sa demande d’asile tendait à son admission au séjour à ce titre, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit à être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été empêchée, lors du dépôt de ses demandes, ou en cours d’instruction de celles-ci, de présenter tout élément utile à leur appui. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu.
2. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger la requérante à quitter le territoire français. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
3. En troisième lieu, la décision contestée n’a pas pour objet ni, par elle-même, pour effet de renvoyer Mme B dans son pays d’origine, l’Albanie. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle pourrait y être exposée à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
4. En quatrième lieu, la décision contestée n’ayant pas été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne peut pas utilement faire valoir qu’elle en méconnaît les dispositions.
Sur la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision relative au délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ce que Mme B n’allègue même pas avoir fait.
6. En second lieu, si Mme B fait valoir qu’elle est entrée en France pour la dernière fois en juillet 2023, après avoir fui l’Albanie en raison des menaces de sa famille, de son ex-époux et de la famille de ce dernier, liées à son orientation sexuelle, elle n’indique pas en quoi ces considérations, à les supposer établies, sont de nature à faire regarder comme manifestement insuffisant le délai de départ volontaire de trente jours que lui a accordé le préfet.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel Mme B pourra être éloignée. La décision est ainsi régulièrement motivée.
8. En second lieu, alors que ses déclarations n’ont pas convaincu l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande de réexamen au titre de l’asile, Mme B ne produit aucun élément concret pour étayer les craintes, mentionnées au point 6, dont elle fait état en cas de retour en Albanie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut ainsi qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. La requérante se borne à faire état des règles applicables à l’interdiction de retour sur le territoire français et à reproduire les mêmes éléments relatifs à sa situation personnelle, sans indiquer en quoi la décision contestée serait illégale, ce qui ne permet pas au tribunal d’identifier le moyen qu’ils ont pu entendre invoquer, ni à plus forte raison d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Moselle, et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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