Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 mars 2025, n° 2400990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400990 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2024 et 26 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », à défaut, de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable comme étant dépourvue d’objet, dès lors, d’une part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est plus territorialement compétent pour statuer sur sa demande, d’autre part, que Mme C s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour par le préfet du Val d’Oise.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2401009 du 12 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine entrée en France le 25 août 2020, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 décembre 2022. Le 24 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme de l’ANEF (Administration Numérique des Étrangers en France). Une demande de pièces complémentaires lui a été transmise, mais un dysfonctionnement de la plateforme l’a empêchée d’y déposer les documents requis. En dépit de plusieurs relances de sa part, sa demande a été clôturée et classée sans suite le 6 décembre 2022. Par la suite, elle a tenté à deux reprises de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, mais ses demandes ont également été clôturées et classées sans suite les 1er mars 2023 et 5 septembre 2023, au motif qu’une demande de titre de séjour serait toujours en cours d’instruction. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de la décision implicite de rejet, acquise au terme d’un délai de quatre mois, née du silence gardé sur sa demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de Mme C soit désormais instruit par le préfet du Val d’Oise n’est pas de nature à priver d’objet la présente requête, dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande présentée par l’intéressée.
3. En second lieu, la remise d’une autorisation provisoire de séjour par le préfet du Val-d’Oise, prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés n° 2401009 du 12 février 2024 n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. (). Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est inscrite pour l’année universitaire 2023/2024 en Master 1 « Littérature discours ». Ainsi, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C dispose de moyens d’existence suffisants, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision implicite en litige doit donc être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Compte tenu de la date à laquelle il est prononcé, le présent jugement n’implique pas que soit délivré à la requérante un titre de séjour dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme C suit un enseignement ou fait des études en France au titre de la période 2024/2025. En revanche, il appartient au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée en tenant compte de son droit au séjour en qualité d’étudiante au titre de l’année 2023/2024, droit que le présent jugement reconnaît. Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de Mme C tendant au renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme C tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement en tenant compte de son droit au séjour en qualité d’étudiante au titre de l’année 2023/2024, et de la mettre en possession, le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Zekri.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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