Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2501546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant fixation du pays de destination prononcées par le préfet des Ardennes par un arrêté du 15 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser personnellement sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- il méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu’elle bénéficie d’une attestation de demande d’asile ;
- il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant fixation du pays de destination prononcées par le préfet des Ardennes par un arrêté du 15 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser personnellement sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- il méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu’il bénéficie d’une attestation de demande d’asile ;
- il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2501546 et n° 2501547 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme B… et M. D…, ressortissants marocains respectivement nés le 27 mai 1984 et le 20 mars 1977, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 1er avril 2023. Le 4 juillet 2024, ils ont sollicité l’asile. Par des décisions du 30 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes, ces décisions ayant été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile dans des décisions du 12 mars 2025. Par des arrêtés du 15 avril 2025, le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d’être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Si Mme B… et M. D… demandent chacun la « suspension » des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ils doivent toutefois être regardés, au regard de l’ensemble de leurs écritures, comme demandant au tribunal l’annulation de ces arrêtés en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés comportent les motifs de fait et de droit qui constituent les fondements des décisions qu’ils comportent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à se prévaloir de ce qu’ils sont titulaires d’attestations de demande d’asile valables jusqu’au 26 mai 2025, alors que les arrêtés attaqués portent abrogation de ces attestations, les requérants n’assortissent par leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont présents en France que depuis deux ans à la date des arrêtés attaqués, sans disposer d’attaches familiales ou privées en France. S’ils font valoir, à cet égard, qu’en cas de retour au Maroc leurs enfants seraient gravement persécutés ou menacés en raison de leur appartenance au groupe « Enfants E… », un tel risque n’est en tout état de cause pas établi en l’espèce. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en litige porteraient à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de ces décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B… et de M. D… doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… et de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. A… D… et au préfet des Ardennes.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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