Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2506930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 décembre 2025 et 12 et 13 janvier 2026, M. A… B…, assigné à résidence, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 23 décembre 2025 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence ;
2°) d’annuler la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a retenu sa carte nationale d’identité ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous la même astreinte ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle notamment au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant assignation à résidence :
* est entachée d’incompétence :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 13 et 4 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Mariette, représentant M. B… absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h24.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 3 janvier 1989 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 26 septembre 2009 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 2 juin 2021. Par deux arrêtés du 23 décembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 23 décembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination et à l’arrêté portant assignation à résidence :
Par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024 non produit, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir, la mention de sa publication, du jour de l’arrêté précité induisant ainsi une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que est entré en France le 26 septembre 2009, soit il y a 16 ans, présentant ainsi une ancienneté sur le territoire français relativement ancienne et que sa mère et ses sœurs résident en France avec lesquels il entretient de forts liens. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays-Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03) même si le préfet reconnaît une ancienneté de présence en France en ayant saisi la commission du titre de séjour dont aucune partie n’a cru bon communiquer l’avis au juge. Par ailleurs, la seule production des documents d’identité des membres de sa famille, dont le lien de filiation n’est pas établi au dossier, est insuffisant pour caractériser l’existence de liens forts entre ces personnes et le requérant. Enfin, M. B…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 20 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… soutient qu’il travaille depuis son arrivée en France, produisant divers contrats de travail à la préfecture dans le cadre de sa demande de carte de séjour. L’intéressé présente au dossier des bulletins de paie au nom de la société Supplay à Chartres, peu lisibles. Le requérant ne produit aucun contrat de travail. Par ailleurs, les bulletins de paie produits, qui ne définissent pas le mois au titre duquel la fiche de paie est établie mais uniquement la date de paiement, procurent un revenu largement inférieur au salaire minimum. C’est donc sans erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet d’Eure-et-Loir a pu lui refuser le séjour sur ce fondement.
Par ailleurs, et à supposer le moyen soulevé, compte tenu de ce qui a été aux points 5 et 7, le préfet d’Eure-et-Loir n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision querellée du 23 décembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention et que l’intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
Il ressort de l’arrêté attaqué que M. B… est assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir, qu’il ne peut quitter sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours et qu’il doit devra se présenter au commissariat de police de Chartres tous les lundi, mardi, mercredi et jeudi à 9 heures. S’il soutient que ces modalités ne sont pas justifiées, il n’apporte aucun élément explicitant les motifs pour lesquels elles ne seraient pas justifiées, alors qu’il ressort de la consultation de sites publics que ledit commissariat se trouve à environ treize minutes à pied du domicile où il est hébergé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 23 décembre 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire
- Centre hospitalier ·
- Antibiotique ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Échelon ·
- Retraite ·
- Administration ·
- Service ·
- Absence
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Précaire ·
- Quotient familial ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Marches ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Contestation ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Concurrence ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Indien ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Comités ·
- Sérieux ·
- Contrats
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police nationale ·
- Carte de séjour ·
- Autorité publique ·
- Retrait ·
- Terme ·
- Vices ·
- Dépositaire ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Mère célibataire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.