Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2024, n° 2203293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 29 mars 2024, M. B D, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident et a procédé au retrait de cette dernière ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de renouveler sa carte de résident dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision est entachée :
— d’une incompétence de son signataire ;
— d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— d’un vice de procédure dès lors qu’il a été mis en mesure de présenter des observations préalablement à la décision ;
— d’un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas saisi les services compétents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou le procureur de la République, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (retrait de la carte de résident) ;
— et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2024 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa ;
— et les observations de Me El Attachi, substituant Me Trifi, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien né le 18 aout 1986, était titulaire d’une carte de résident valable du 21 juin 2012 au 20 juin 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision en date du 9 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et a retiré la carte détenue par l’intéressé. M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C A, sous-préfet et directeur du cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. Par arrêté n°2021-1230 du 13 décembre 2021, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le 14 décembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial n°296.2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation permanente à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes tout acte en matière de droit des étrangers, dont les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». L’article L. 211-2 dudit code prévoit que « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent » et qu'« à cet effet, doivent être motivées les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ».
4. Si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter des observations, il ressort des termes de la décision attaquée que, bien qu’y ayant été invité, il n’en a pas présenté, et il n’est en outre pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre la décision en litige. Par suite, le moyen susmentionné tiré du vice de procédure doit également être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Et aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit ». Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () ». Aux termes l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
7. Il est constant que M. D a fait l’objet d’au moins une condamnation définitive sur l’un des fondements mentionnés par les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, et en particulier, pour la plus récente, par un jugement du 23 avril 2021 du tribunal judiciaire de Grasse, à une peine de 60 jours -amende à 10 euros- à titre principal, notamment pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, infraction prévue au deuxième alinéa de l’article 433-5 du code pénal ainsi que de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Cette dernière condamnation suffit à permettre au préfet de retirer la carte de résident du ressortissant étranger concerné, sans que les dispositions précitées n’imposent que ce retrait ne puisse intervenir qu’immédiatement après son prononcé. En outre, il résulte de l’instruction que M. D a également fait l’objet, antérieurement, a de nombreuses condamnations pénales pour des infractions délictuelles : le 22 octobre 2007 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 19 janvier 2009 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol (tentative) et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et le 22 février 2010 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis à l’aide d’une effraction et dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion. Dans ces conditions, le moyen soulevé et tiré de l’erreur de droit sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme non fondé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Et aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ». Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait explicitement référence à des signalements qui n’ont pas tous donné lieu à des condamnations et n’apparaissent pas sur le bulletin n°2 du casier judiciaire et qui résultent ainsi nécessairement de la consultation du fichier TAJ sans que le préfet n’ait saisi préalablement les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée, ainsi qu’il a été dit précédemment, que, pour procéder au retrait de la carte de résident du requérant, le préfet s’est fondé sur au moins une condamnation prononcée sur l’un des fondements mentionnés par les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels permettent d’opérer un retrait de ladite carte. Par suite, le moyen susmentionné tiré du vice de procédure doit également être rejeté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
10. Il résulte de ce qui précède que M. D ne pouvait prétendre au renouvellement de sa carte de résident. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. D soutient être marié à une compatriote titulaire d’une carte de résident et être père d’un enfant né en 2015 de cette union, les pièces versées au dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur les motifs qui ont présidé à la décision de retrait de la carte de résident de l’intéressé, être écarté, le requérant étant, en tout état de cause, mis en possession d’un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale ».
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère
Assistées de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. HolzerLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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