Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2301657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 23 janvier 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que les pénalités afférentes.
M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les impositions supplémentaires mises à sa charge ne correspondent à aucune « proposition de rectification valide » ;
- l’exercice clos en 2014 a fait l’objet d’un dégrèvement, il n’est donc pas possible de reprendre au titre de l’exercice clos en 2015 le passif de taxe sur la valeur ajoutée inscrit au bilan en 2014 d’un montant de 695 euros ;
- les majorations de l’article 158-7 du code général des impôts sont irrégulières ;
- les cotisations de sécurité sociale aux régimes obligatoires d’assurance-vieillesse, allocations familiales et d’assurance-maladie des contribuables non-salariés dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont déductibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion doit être regardé comme concluant à un non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- il a dégrevé M. A… en cours d’instance des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour un montant de 43 042 euros ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Le directeur régional des finances publiques de La Réunion a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre les 2 et 6 octobre 2025 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est le gérant de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Territoire prédéterminé. Cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 25 avril au 22 juin 2017 portant sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016 pour l’ensemble des impôts et taxes. À la suite de cette vérification, des propositions de rectification ont été adressées à l’EURL Territoire prédéterminé et à M. A…. L’EURL Territoire prédéterminé n’étant pas soumis à l’impôt sur les sociétés, les cotisations supplémentaires mises à la charge de cette dernière ont été dégrevées et une nouvelle proposition de rectification du 16 octobre 2018 a été adressée à M. A… en sa qualité de gérant de l’entreprise. Un nouvel avis d’impôt sur le revenu lui a été adressé au titre des années 2015 et 2016. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces deux années ainsi que les pénalités afférentes.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 27 aout 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a prononcé le dégrèvement, en droit des pénalités, à concurrence d’une somme totale de 43 042 euros, des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. A… au titre des années 2015 et 2016, annulant la majoration de 25 % qu’il avait appliquée sur le fondement de l’article 158 du code général des impôts. Les conclusions de la requête de M. A… relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ».
Il est constant que M. A… a reçu la proposition de rectification du 16 octobre 2018, régulièrement motivée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que « les impositions supplémentaires mises à sa charge ne correspondent à aucune proposition de rectification valide ». Un tel moyen doit être écarté.
Sur le bienfondé des impositions :
En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l’article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d’exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l’actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu’elles affectent l’actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. / (…) ».
Il résulte de la proposition de rectification que, le 24 septembre 2013, a été inscrit au crédit du compte 4455 – « [taxe sur la valeur ajoutée] à décaisser » – le montant de 13 569 euros sur lesquels seule la somme de 12 874 euros a été décaissée. La différence, de 695 euros, a été inscrite au passif du bilan de l’EURL Territoire prédéterminé lors de la clôture, le 31 mars 2014. Cet exercice étant prescrit, le vérificateur a, en application des dispositions citées au point précédent, reporté cette différence au passif du bilan de l’exercice clos le 31 mars 2015, premier exercice non prescrit. Ce report a été effectué à bon droit. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, s’il résulte des dispositions citées au point 5 que les cotisations au régime obligatoire de la sécurité sociale peuvent venir en déduction des recettes d’une société, encore faut-il que la société démontre avoir exposé ces dépenses. Il résulte de la proposition de rectification et de la décision de rejet que les cotisations au régime d’assurance sociale dont M. A… demande la déduction des recettes de l’EURL Territoire prédéterminé n’ont pas été acquittées par cette dernière mais par une société tierce. M. A… soutient que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) a commis une erreur lors de la création de cette nouvelle société qui ne serait que la continuité de l’EURL Territoire prédéterminé. Toutefois, les pièces qu’il produit n’établissent pas cette erreur. Il s’ensuit que, à défaut de démontrer que l’EURL Territoire prédéterminé s’est personnellement acquitté du paiement desdites cotisations, le moyen tendant à leur déduction doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A… à concurrence du dégrèvement de 43 042 euros en droits et pénalités au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et pénalités auxquelles il a été assujetti pour les années 2015 et 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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