Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 nov. 2025, n° 2503728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision par laquelle l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) a refusé son inscription en deuxième année de doctorat pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au président de l’URCA de procéder à sa réinscription en deuxième année de doctorat en maintenant à titre provisoire son contrat doctoral et de régulariser sa situation administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’URCA une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve privé depuis le 4 novembre 2025 des revenus liés à son contrat doctoral, qu’il ne peut exercer son mandat d’élu, qu’il ne bénéficie d’aucun document de fin de contrat et qu’il ne peut pas poursuivre son activité de recherche ;
il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le signataire de l’acte est incompétent ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
elle a été notifiée tardivement ;
le comité de suivi individuel a été composé tardivement ;
le comité de suivi individuel a entériné une décision déjà prise et n’a pas joué son rôle d’accompagnement ;
la procédure contradictoire n’a pas été respectée devant le comité de suivi individuel ;
la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure ;
elle est en réalité fondée sur un refus illégal de lui accorder des congés ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait ses droits de salarié de droit public ;
l’absence d’encadrement a été créée artificiellement ;
la décision attaquée révèle une discrimination dans l’accès aux formations ;
l’école doctorale souffre de dysfonctionnements structurels.
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n°2503727, par laquelle M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) a refusé son inscription en deuxième année de doctorat pour l’année 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par une décision notifiée le 27 octobre 2025, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a refusé de procéder à l’inscription de M. A…, qui avait été recruté en qualité de doctorant par un contrat du 24 octobre 2024, en deuxième année de doctorat. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des effets de cette décision et d’enjoindre à l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) de procéder à sa réinscription en deuxième année de doctorat en maintenant à titre provisoire son contrat doctoral.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… et visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête étant manifestement infondée, il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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