Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 20 mai 2025, n° 2402825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse suite à un indu de prime d’activité d’un montant de 532,56 euros pour la période du 1er novembre 2022au 31 octobre 2023. Elle soutient que sa situation financière est précaire pour pouvoir s’acquitter de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante n’est pas dans une situation financière difficile et qu’un échelonnement de sa dette a été mis en place. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est bénéficiaire du revenu de la prime d’activité depuis 2019. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a constaté que la requérante a omis de déclarer l’intégralité de ses revenus pour les mois de septembre à décembre 2022 ce qui a généré un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 532,56 euros pour les mois de novembre 2022 à janvier 2023. Mme A a sollicité la remise gracieuse de sa dette, qui a été rejetée par une décision de la CAF du 9 octobre 2024, dont elle demande l’annulation au tribunal. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1o Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. « 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). 4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. 5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si l’indu en litige résulte de l’omission de déclaration de revenus par Mme A, la CAF de la Marne ne remet pas en cause la bonne foi de la requérante. La première condition pour bénéficier d’une remise gracieuse est remplie. 6. En second lieu, la requérante se prévaut de sa situation financière pour solliciter la remise gracieuse de sa dette et notamment de ce qu’elle assume seule les frais de ses deux derniers enfants. Toutefois, la CAF de la Marne sans être contredite indique que Mme A vit en couple, que ses revenus avec ceux de son conjoint, allocations familiales comprises s’élèvent à la somme de 5 888,78 euros et que son quotient s’élève à 1 131 euros. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas la précarité de sa situation et ne remplit la seconde condition lui permettant de bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette. Elle n’est pas donc fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme A doit être rejetée.D É C I D E : Article 1er : La requête est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La Présidente,S. MÉGRETLe greffier,A. PICOTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 2402825
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